Service des référés, 24 février 2025 — 25/50627
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 15]
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N° RG 25/50627 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6RPY
N°: 6
Assignation du : 17, 19 te 23 Décembre 2024
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[1] 2 Copies exécutoires + 1 Copie Expert délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 24 février 2025
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier. DEMANDEUR
Monsieur [U] [H] [Adresse 7] [Localité 12]
représenté par Maître Laurent PETRESCHI, avocat au barreau de PARIS - #B0283
DEFENDERESSES
La société HELVETIA ASSURANCES SA [Adresse 6] [Localité 10]
La société KARAVEL [Adresse 3] [Localité 8]
toutes deux représentées par Maître Yanick HOULE, avocat au barreau de PARIS - #C1743
La CPAM DE SEINE SAINT DENIS [Adresse 4] [Localité 11]
non constituée
INTERVENANTE VOLONTAIRE
HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES, société de droit étranger [Adresse 6] [Localité 10]
représentée par Maître Yanick HOULE, avocat au barreau de PARIS - #C1743
DÉBATS
A l’audience du 27 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
Vu l’exploit de commissaire de justice délivré les 17, 19 et 23 décembre 2024, par lequel Monsieur [U] [H] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, la société Helvetia Assurances SA, la société Karavel SAS et la CPAM de Seine Saint Denis aux fins de voir au visa des dispositions des articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, et de l’article L. 211-16 du code du tourisme - nommer tel médecin expert qu’il plaira, avec mission, après avoir examiné Monsieur [H], - dire quelles ont été les conséquences de l’accident et quelles en sont les séquelles, fixer la durée des incapacités temporaires totales et partielles, les divers préjudices esthétique, d’agrément, et autres, - déterminer le pretium doloris, et donner la mesure du DFP et tous autres préjudices s’il y a lieu, avec la possibilité de s’adjoindre de tout sapiteur de son choix dans une spécialité distincte ; - condamner conjointement la compagnie Helvetia et la société Karavel à payer à Monsieur [H] une provision d’un montant de 10.000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel, ainsi que la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens au profit de Maitre Laurent Petreschi. - déclarer l’ordonnance commune à la CPAM de Seine Saint Denis
Vu les observations à l'audience du 27 janvier 2025 de Monsieur [U] [H], représenté par son conseil, qui a soutenu les demandes formulées dans l'assignation ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 24 janvier 2025, déposées et soutenues à l'audience par la compagnie Helvetia, la société Karavel et la société Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances, intervenante volontaire, représentées par leur conseil, qui demandent au juge des référés de :
« Vu les articles 6, 9, 145, 700 et 835 du code de procédure civile Vu l’article L.211-16 du code du tourisme,
A titre liminaire,
Mettre la société Helvetia Assurances SA hors de cause.
Prendre acte de l’intervention volontaire de la société Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances de son intervention volontaire à la présente instance.
A titre principal,
Juger que Monsieur [U] [H] ne rapporte pas la preuve des circonstances de son accident.
Juger que Monsieur [U] [H] ne rapporte pas la preuve de l’imputabilité directe et certaine de son accident et de ses préjudices à une faute et aux prestations de la société Karavel.
Juger que Monsieur [U] [H] ne rapporte pas la preuve de son lien contractuel avec la société Karavel.
Juger que l’accident de Monsieur [U] [H] est en tout état de cause lié certainement et directement au fait d’un tiers au contrat de séjour, exonératoire de la responsabilité de la société Karavel.
Juger que la société Karavel n’est pas responsable des préjudices allégués par Monsieur [U] [H].
Juger que la société Karavel n’a commis aucune faute.
Constater l’existence d’une contestation sérieuse.
En conséquence,
Mettre les sociétés Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances et Karavel hors de cause.
Débouter Monsieur [U] [H] de ses demandes, fins et conclusions.
Débouter la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine-Saint-Denis de ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire,
Juger que la demande de provision de Monsieur [U] [H] fait l’objet d’une contestation sérieuse.
Débouter Monsieur [U] [H] de sa demande de provision.
Prendre acte des protestations et réserves d’usage des sociétés Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances et Karavel quant à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée.
Mettre les frais d’expertise à la charge de Monsieur [U] [H].
Etendre la mission de l