PCP JCP fond, 21 février 2025 — 24/06779
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :Monsieur [K] [Y] Prefet de Police de [Localité 7]
Copie exécutoire délivrée le : à :Me Pierre GENON CATALOT
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/06779 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5MSI
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le vendredi 21 février 2025
DEMANDERESSE E.P.I.C. [Localité 7] HABITAT - OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Pierre GENON CATALOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0096
DÉFENDEUR Monsieur [K] [Y], demeurant [Adresse 3], [Adresse 9] comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, juge des contentieux de la protection assistée de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 03 décembre 2024
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 février 2025 par Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe assistée de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 21 février 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/06779 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5MSI
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 17 novembre 2005 pour une durée de trois ans, renouvelable tacitement pour une même durée, l’OPAC de [Localité 7] devenue l’EPIC [Localité 7] HABITAT OPH a donné à bail à M. [K] [Y] un appartement de type 1 à usage d’habitation situé [Adresse 4] [Localité 5] [Adresse 8] moyennant un loyer mensuel de 35,51 euros. Par acte du 21 juin 2024, l’EPIC PARIS HABITAT OPH a fait assigner, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, M. [K] [Y] afin d’obtenir, sous bénéfice d’exécution provisoire et au visa des dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, du code de l’habitation et de la construction, du code civil et du Code de procédures civiles d’exécution : - le prononcé de la résiliation du bail aux torts exclusifs de M. [K] [Y] pour manquement à son obligation de jouissance paisible, - l’expulsion de M. [K] [Y], ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’éventuelle assistance de la force publique et d’un serrurier en cas de besoin, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé ou de la signification du jugement à intervenir pour une durée de trois mois à l’issue de laquelle elle sera liquidée et il sera statué à nouveau, -la suppression du délai de deux mois, prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, - la séquestration du mobilier garnissant les lieux, - la condamnation de M. [K] [Y] à payer à compter du prononcé de la décision une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer majoré de 30% et augmenté des charges locatives qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi et ce jusqu’à la libération effective des lieux, - la capitalisation des intérêts, - la condamnation de M. [K] [Y] à payer à l’EPIC [Localité 7] HABITAT-OPH une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - la condamnation de M. [K] [Y] aux entiers dépens.
L’EPIC [Localité 7] HABITAT OPH fait valoir que le défendeur refusant l’accès à son logement pour permettre une recherche de fuite d’eau a contraint le demandeur a saisir le juge des référés qui a rendu une ordonnance le 13 janvier 2023 ordonnant sous astreinte au défendeur de laisser l’accès de son logement ; que [Localité 7] HABITAT-OPH a préféré privilégier le suivi social confié à l’association ŒUVRE ARIANNE FALRET et fait procéder à un nettoyage complet des lieux pour un montant de 14 971 euros par la société POLYGON ; que M. [K] [Y] est à l’origine de troubles du voisinage établis par plusieurs plaintes et attestations produites aux débats.
A l’audience du 3 décembre 2024, l’EPIC [Localité 7] HABITAT OPH, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance. M. [K] [Y] comparaissant en personne a indiqué au tribunal que l’association qui le suit est financée par PARIS HABITAT-OPH que son appartement est une passoire thermique et que c’est son voisin qui veut le frapper.
Conformément à l’article 467 du Code de procédure civile, le jugement à intervenir sera contradictoire.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la décision rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de bail
Conformément à l'article 7 b de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu d'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui lui a été donnée par le contrat de location. Il en résulte notamment que la jouissance paisible impose d’occuper les lieux loués sans créer aux autres occupants de l’immeuble des troubles excédants les inconvénients normaux du voisinage.
L’article 2 des conditions générales du contrat de bail rappelle que le preneur est tenu de jouir paisib