JEX cab 3, 25 février 2025 — 24/82120

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JEX cab 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

N° RG 24/82120 N° Portalis 352J-W-B7I-C6VC3

N° MINUTE :

CCC aux parties CCC Me HUET CE Me TRONCQUEE

SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 25 février 2025 DEMANDERESSE

S.D.C. IMMEUBLE [Adresse 1] domiciliée : chez DM GESTION [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Me Catherine TRONCQUEE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0351

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. AU CROISSANT D’OR RCS de PARIS 801 361 809 [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Me Ludovic HUET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2123

JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA

DÉBATS : à l’audience du 07 Janvier 2025 tenue publiquement,

JUGEMENT : par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance de référé du 19/10/22, le tribunal judiciaire de Paris a fait interdiction à la SARL AU CROISSANT D’OR de réaliser toute activité de cuisson dans le local dont elle est locataire jusqu’à transmission au syndicat des copropriétaires d’un devis de mise en conformité des installations de filtrage et d’extraction d’air à la réglementation applicable, sous astreinte.

Par acte d’huissier du 26 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 4], représenté par son syndic la SAS DM GESTION, a fait assigner la SARL AU CROISSANT D’OR aux fins de : - liquider l’astreinte, - la condamner à payer 7 000 euros à ce titre, - fixer une nouvelle astreinte de 2 000 euros par infraction constatée par huissier pendant une durée d’un an, - la condamner à lui rembourser les frais de constats, soit 2 420,46 euros, - la condamner à lui payer 3 000 euros de frais irrépétibles et les dépens.

A l’audience du 7 janvier 2025, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.

La juge refuse le renvoi sollicité par la défenderesse vu les courriers adressés par la demanderesse avec les pièces suffisamment tôt pour lui permettre de s’organiser ou de faire part d’une difficulté.

Le syndicat des copropriétaires se réfère à son assignation et maintient ses demandes. Il explique qu’il y a déjà eu une liquidation d’astreinte, qu’il ressort de 7 constats que la défenderesse continue son activité. Il indique que la défenderesse a adressé des devis le 23/11/24, postérieurement aux constats, et que la locataire a demandé l’inscription des travaux à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale. Elle considère qu’il n’y a aucune impossibilité d’exécution puisque le titre exécutoire précise que l’obligation incombe à l’exploitant.

La SARL AU CROISSANT D’OR explique avoir racheté le fonds de commerce à un restaurant qui exploitait dans les lieux dans les mêmes conditions, qu’elle a effectué des travaux en décembre 2022, qu’elle est d’accord pour faire les travaux et qu’elle a communiqué un 2ème devis en novembre. Elle sollicite la modulation de l’astreinte et fait valoir une impossibilité d’exécution puisque seul le propriétaire des lieux peut faire les travaux et demander leur inscription à l’ordre du jour de l’assemblée générale.

La juge autorise la production en cours de délibéré par la défenderesse des échanges entre le demandeur et la propriétaire avant le 28/01, des observations en réplique de la demanderesse pour le 04/02 et une énième réplique en défense pour le 11/02.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à l’assignation en application de l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2025.

Par mail du 28/01, le conseil de la défenderesse a fait parvenir une note en délibéré accompagnée de 9 pièces dont 7 pièces d’échanges de courriers, faisant valoir les devis qu’elle a fournis et l’impossibilité d’exécution des travaux qui impliquent l’accord des copropriétaires et qui doivent être sollicités par la propriétaire, ainsi que le comportement du syndicat des copropriétaires alors que l’exécution des travaux nécessite sa coopération.

Par message RPVA du 31/01, le conseil du demandeur a fait parvenir ses observations, relevant avoir informé le 20/11/24 son confère sur la nécessité de la demande d’inscription par le propriétaire, avec un dossier complet puisqu’il manquait des éléments sur les qualifications des entreprises et leurs assurances, sans aucune démarche justifiée en ce sens.

MOTIFS DE LA DECISION

Les notes et pièces parvenues en cours de délibéré, autorisées à l’audience et communiquées contradictoirement, seront déclarées recevables conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

Sur la demande de liquidation de l’astreinte provisoire En vertu de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé la liquidation. Selon l’article L.131-4, alinéa 1er, d