PCP JCP fond, 21 février 2025 — 24/00757
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Halal EL JAAOUANI
Copie exécutoire délivrée le : à :Me Karim BOUANANE
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/00757 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3ZHP
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le vendredi 21 février 2025
DEMANDERESSE S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Karim BOUANANE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1971
DÉFENDEUR Monsieur [N] [I], demeurant [Adresse 3] comparant en personne assisté de Me Halal EL JAAOUANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0620
COMPOSITION DU TRIBUNAL Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, juge des contentieux de la protection assistée de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 11 mars 2024
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 février 2025 par Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe assistée de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 21 février 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/00757 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3ZHP
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 14 novembre 1994, la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5] (RIVP) a donné à bail à M. [M] [H] et Mme [F] [I], son épouse, un logement conventionné de trois pièces situé [Adresse 4].
Mme [F] [I] épouse [H] est décédée le 2 janvier 2021, puis, M. [M] [H], le 19 juin 2021.
Apprenant que le logement était occupé par le fils de la défunte, M. [N] [I], la RIVP par courrier en date du 28 juin 2021, demandait à ce dernier de lui transmettre les documents utiles nécessaires au transfert éventuel du bail à son profit.
La RIVP considérant que M. [N] [I] ne remplissait pas les conditions de transfert du bail prévues aux articles 14 et 40 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 lui demandait par courrier du 9 novembre 2021, de restituer le logement.
En l’absence de libération des lieux, la RIVP a fait assigner M. [N] [I], par acte de commissaire de justice en date du 4 décembre 2023, devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5], aux fins de voir, sous bénéfice de l’exécution provisoire : - Prononcer la résiliation judiciaire du bail au jour du décès du locataire, - Ordonner l'expulsion immédiate de M. [N] [I] et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, outre une astreinte de 50 euros par jour de retard, - Supprimer le délai de deux mois, prévu à l’article L.412-1 du Code de procédures civiles d’expulsion, - Ordonner la séquestration de tous les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux occupés dans tel garde meuble qu’il plaira au demandeur et ce, aux frais, risques et périls du défendeur, - Condamner M. [N] [I] à payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer contractuel majoré de 30% à titre de dommages et intérêts et augmenté de la provision pour charge, à compter du décès de M. [M] [H] et ce jusqu’à parfaite libération des lieux, volontaire ou forcée, - Condamner M. [N] [I] au paiement de la somme de 9 332,28 euros au titre des arriérés, - Condamner M. [N] [I] au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la RIVP expose que M. [N] [I], fils de Mme [F] [I] épouse [H] n’a pas de lien de parenté avec M. [M] [H] demeuré seul titulaire du bail au décès de son épouse, en janvier 2021, de sorte qu’il ne remplit pas les conditions pour bénéficier d’un transfert de bail à son bénéfice. Le bailleur précise qu’en se maintenant dans les lieux M. [N] [I] a violé les règles d’attribution des logements HLM, ce qui justifie la majoration de l’indemnité d’occupation sollicitée à titre de réparation.
L’affaire a été renvoyée les 3 mars et 24 septembre 2024 du fait de la demande d’aide juridique sollicitée par M. [N] [I].
A l’audience du 3 décembre 2024, la RIVP représentée par son conseil, s’est référée à l’acte introductif d’instance. La demanderesse a actualisé la demande en paiement de l’arriéré locatif à la somme de 8 861,77 euros selon décompte arrêté au 22 novembre 2024 produit aux débats. Elle sollicite également la condamnation du défendeur au paiement d’une amende civile.
M. [N] [I] représenté par son conseil a exposé ses conclusions déposées et visées par le greffier, aux termes desquelles il explique qu’il justifie d’une occupation des lieux antérieure d’un an au décès de sa mère et qu’âgé de plus de 65 ans, il ne peut lui être opposé les exigences de l’article 40 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 concernant la taille du logement. Il conteste également le montant de l’arriéré locatif qui résulte d’une suspension du montant du RSA suite au refus de transfert de bail opposé par la RIVP.
Conformément à l’article 467 du Code de procédure civile, le jugement à intervenir sera contradictoire.
A l'issue des débats, l'affaire