Service des référés, 24 février 2025 — 25/50292

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]

N° RG 25/50292 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6S5V

N° : 1

Assignation du : 20 Décembre 2024, 10 janvier 2025

[1]

[1] 2 Copies exécutoires + 1 Copie Expert: M.[B] délivrées le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 24 février 2025

par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier. DEMANDERESSE

Madame [F] [L] veuve [O] [Adresse 5] [Localité 7]

représentée par Maître Sophie BEHANZIN de la SELARL BEHANZIN - OUDY, avocats au barreau de PARIS - #D1742

DEFENDERESSES

La MAIF Assurances [Adresse 4] [Adresse 12] [Localité 8]

représentée par Maître Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocats au barreau de PARIS - #J076 (postulant) et Maître Emeric DESNOIX, avocat au barreau de TOURS (plaidant)

La CPAM DE [Localité 9] [Adresse 3] [Localité 7]

non constituée

DÉBATS

A l’audience du 27 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,

Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;

Vu les exploits de commissaire de justice délivrés les 20 décembre 2024 et 10 janvier 2025, par lesquels Madame [F] [L] veuve [O] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, la Maif et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Paris, aux fins de voir :

« Vu les articles 328, 329 et 330 du code de procédure civile, Vu l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Paris du 15 février 2023, RG 22/59099, Vu l’ordonnance de remplacement d’expert du 13 juillet 2023,

JUGER que Madame [F] [L], veuve [O] a intérêt à agir ;

JUGER que Madame [F] [L], veuve [O] est recevable à reprendre l’action en indemnisation du préjudice corporel de Monsieur [K] [O] en sa qualité de conjointe survivante et d’héritière ;

MODIFIER la mission d’expertise du Docteur [B] de la façon suivante :

- Dire que l’expert réalisera la mission sur pièces

ORDONNER ce que de droit sur les dépens. »

L’affaire a été appelée à l'audience du 27 janvier 2025.

Vu les observations, de Madame [F] [L] veuve [O], représentée par son conseil, qui a soutenu à l’audience les demandes formulées dans l’assignation ;

Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 14 janvier 2025, déposées et soutenues à l'audience par la Maif, représentée par son conseil, qui demande au juge des référés de :

DONNER ACTE à la compagnie Maif de ses protestations et réserves d'usage sur la demande d'expertise judiciaire et ce, sans aucune reconnaissance de responsabilité ou de garantie, ni reconnaissance de la recevabilité et du bien-fondé des demandes qui pourraient être formulées contre elle ultérieurement, au contraire en se réservant la possibilité de faire valoir tout moyen de fait ou de droit dans le cadre d'une éventuelle procédure au fond, DIRE, le cas échéant, que la mesure d’instruction sollicitée est une mesure avant-dire droit et, par conséquent, qu’elle sera ordonnée aux frais avancés du demandeur, tant pour l’avance à titre de provision à valoir sur les frais et honoraires de l’expert judiciaire que pour les frais de procédure et dépens y afférents,

ORDONNER une mission d'expertise judiciaire sur pièces de Monsieur [K] [O] au contradictoire de la compagnie Maif,

DESIGNER le Docteur [B] à cette fin, DIRE que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile, qu'en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s'adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près de ce tribunal, DIRE qu'en cas de difficulté, l'expert saisira le président qui aura ordonné l'expertise ou le Juge désigné par lui, FIXER la provision à consigner au greffe, à titre d'avance sur les honoraires de l'expert, dans le délai qui sera imparti par l'ordonnance à intervenir, En tout état de cause DEBOUTER Madame [F] [L] de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures,

RESERVER les frais irrépétibles et les dépens.

Bien que régulièrement assignée, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 9] n'a pas constitué avocat, de sorte que la décision sera en conséquence réputée contradictoire ;

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

La date de délibéré a été fixée au 24 février 2025.

MOTIFS

Sur l’intervention volontaire

Madame [F] [L], en sa qualité de conjointe et d’héritière au sein de la succession de Monsieur [K] [O], a assigné la compagnie Maif, en intervention volontaire, afin de reprendre l’action en indemnisation du préjudice corporel de Mons