3ème Chbre Cab A4, 25 février 2025 — 21/05281

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 3ème Chbre Cab A4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A

JUGEMENT N°25/ du 25 FÉVRIER 2025

Enrôlement : N° RG 21/05281 - N° Portalis DBW3-W-B7F-Y24R

AFFAIRE : M. [Z] [X], Mme [D] [I] [T] (Me PAPAPOLYCHRONIOU) C/ S.D.C. [Adresse 1] (Me AUTRAN)

DÉBATS : A l'audience Publique du 12 novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente Greffière : Madame Pauline ESPAZE

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 11 février 2025 prorogée au 25 février 2025

PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 25 février 2025

Par Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEURS

Monsieur [Z] [X] né le 12 décembre 1965 à [Localité 4] (64) de nationalité Française demeurant [Adresse 3]

Madame [D] [I] [T] née le 23 septembre 1973 à [Localité 5] (VIETNAM) de nationalité Française demeurant [Adresse 1]

tous deux représentés par Maître Sophia PAPAPOLYCHRONIOU, avocate au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DÉFENDEUR

Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] représenté par son Syndic en exercice la S.A.R.L. COUDRÉ-DEBES sous le nom commercial “CABINET PAUL COUDRÉ” immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro B 789 021 193 dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son Gérant en exercice

représenté par Maître Nicolas AUTRAN, avocat au barreau de MARSEILLE

***

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Z] [X] et Madame [D] [I] [T] ont acquis le 25 août 2011 un appartement situé au 6ème étage d’un immeuble sis [Adresse 1], soumis au régime de la copropriété.

Des infiltrations d’eau sont apparues fin novembre 2011 dans l’appartement à la suite d’épisodes pluvieux.

Des travaux ont été entrepris sur la couverture du chapeau d’évacuation d’air sur la terrasse située au-dessus de leur appartement en avril 2012. Toutefois, ces travaux n’ont pas mis fin aux désordres.

Monsieur [Z] [X] et Madame [D] [I] [T] ont saisi le juge des référés, qui par ordonnance du 13 janvier 2014 a désigné Monsieur [G] en qualité d’expert. Le rapport a été déposé le 30 juillet 2016.

Monsieur [Z] [X] et Madame [D] [I] [T] ont divorcé et Madame [D] [I] [T] a continué à occuper le bien avec ses enfants à compter du 1er juin 2019.

Monsieur [Z] [X] et Madame [D] [I] [T] ont mis en demeure le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] de procéder aux travaux préconisés par courriers recommandés du 15 février 2017 et du 29 octobre 2020.

*

Suivant exploit du 28 mai 2021, Monsieur [Z] [X] et Madame [D] [I] [T] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] devant le présent tribunal.

Par conclusions notifiées par RPVA le 4 octobre 2024, Monsieur [Z] [X] et Madame [D] [I] [T] demandent au tribunal de : - condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à réaliser les travaux nécessaires pour mettre fin aux désordres causés dans l’appartement des demandeurs, selon les préconisations faites par l’expert judiciaire dans son rapport déposé le 30 juillet 2016, à savoir les travaux de réfection complète du système d’étanchéité de la terrasse située au 7ème étage de l’immeuble, et les travaux nécessaires pour désobstruer le système de ventilation interne de l’immeuble dont une canalisation obstruée est encastrée dans la dalle de construction en plafond de la chambre côté cour des demandeurs, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du mois suivant la signification du jugement à intervenir, - condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à leur payer une indemnité de 5.000 euros par an, soit un montant de 50.000 euros au total, dont 30.000 euros au profit de Madame [D] [I] [T] et 20.000 euros au profit de Monsieur [Z] [X], au titre des préjudices de jouissance subis par chacun d’entre eux depuis novembre 2011, à parfaire, - condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à leur payer une indemnité égale à 15% du prix d’achat de leur appartement, soit 22.050 euros au total, dont 11.025 euros chacun, sauf à parfaire, au titre de la dépréciation de leur appartement et la perte de chance sérieuse de le vendre, ou même de le louer, jusqu’à ce que les travaux de remise en état incombant au syndicat des copropriétaires soient réalisés, - condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à leur payer la somme de 5.000 euros chacun au titre de leur préjudice moral respectif, - condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à rembourser à Monsieur [Z] [X] et Madame [D] [I] [T] les frais d’expertise qui s’élèvent à la somme de 6.599,89 euros, et les frais procéduraux entraînés par la procédure de référé-expertise, et de l’expertise judiciaire, s’élevant à 2.000 euros, outre les dépens, - condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à leur paye