3ème Chbre Cab A4, 25 février 2025 — 23/05609

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 3ème Chbre Cab A4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A

JUGEMENT N°25/ du 25 FÉVRIER 2025

Enrôlement : N° RG 23/05609 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3LU4

AFFAIRE : S.D.C. [Adresse 4], M. [M] [B], Mme [O] [K] ép. [B] (Me GROSSO) C/ Mme [L] [P] (la SELARL AV AVOCATS)

DÉBATS : A l'audience Publique du 26 novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente Greffière : Madame Pauline ESPAZE

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 25 février 2025

PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 25 février 2025

Par Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEURS

Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] représenté par son Syndic en exercice la S.A.R.L.U. IMMOBILIERE DE LA PAIX immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 752 526 053 dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son gérant en exercice

Monsieur [M] [S] [B] né le 5 juin 1934 à [Localité 5] (13) de nationalité Française demeurant [Adresse 2]

Madame [O] [A], [Z] [K] épouse [B] née le 25 septembre 1936 à [Localité 5] (13) de nationalité Française demeurant [Adresse 2]

tous représentés par Maître Yves GROSSO, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DÉFENDERESSE

Madame [L] [P] née le 31 janvier 1956 à [Localité 6] (84) de nationalité Française demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître Vincent PENARD de la SELARL AV AVOCATS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

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EXPOSE DU LITIGE

Les 27 et 28 février 1979, Monsieur [M] [B] et Madame [O] [K] épouse [B] ont acquis un appartement au 4ème étage dans l’immeuble soumis au régime de la copropriété sis [Adresse 4].

Madame [L] [P] est propriétaire d’un lot au sein de la copropriété.

Lors de l’assemblée générale du 30 août 2007, une résolution relative à l’adoption d’un devis pour l’installation d’un ascenseur a été adoptée.

Les 30 juin 2011 et 30 juillet 2012, les devis actualisés de la société Ascenseurs Méditerranée ont été approuvés en assemblée générale.

L’installation de l’ascenseur nécessitait que Madame [L] [P] libère sa cave et l’assemblée générale du 30 juillet 2012 a prévu un échange de cette cave par une surface équivalente dans les parties communes du sous-sol.

Par courrier du 3 août 2012, Madame [L] [P] a donné son accord de principe pour cet échange sous réserve que cet échange soit sans frais pour elle et de la rédaction d’un acte notarié.

Par assemblée générale extraordinaire du 10 décembre 2012, le remplacement de la cave de Madame [L] [P] par une cave prise dans les parties communes de l’immeuble a été adopté à l’unanimité pour permettre l’installation de la machinerie de l’ascenseur.

En l’absence de signature de l’acte d’échange devant notaire, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] a fait assigner Madame [L] [P] devant le tribunal par exploit du 10 mars 2017.

Par jugement du 5 juillet 2021, le présent tribunal a condamné Madame [L] [P] à : - comparaître devant l’étude de Maître [W] [I] afin d’établir un acte de cession à son profit d’une cave équivalente à celle qu’elle cédera au syndicat des copropriétaires pour que celui-ci y fasse installer la machinerie de l’ascenseur projeté, et de régulariser les actes authentiques afférents nécessaires, - assorti cette condamnation d’une astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 3 mois et pour une période de six mois, - payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

L’acte a été régularisé les 22 février et 16 mai 2022.

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Suivant exploit du 10 mai 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] a fait assigner Madame [L] [P] devant le présent tribunal.

Suivant exploit du 26 juin 2023, Monsieur [M] [B] et Madame [O] [K] épouse [B] ont fait assigner Madame [L] [P] devant le présent tribunal.

Par ordonnance du 27 février 2024, les deux procédures ont été jointes.

Par conclusions notifiées par RPVA le 15 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] demande au tribunal sur le fondement de l’article 1240 du code civil de : - condamner Madame [L] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] la somme de 71.102 euros à titre de dommages et intérêts, - débouter Madame [L] [P] de ses demandes, - condamner Madame [L] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, - dire que le jugement sera exécutoire par provision.

Par conclusions notifiées par RPVA le 15 juillet 2024, Monsieur [M] [B] et Madame [O] [K] épouse [B] demandent au tribunal, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, de : - condamner Madame [L] [P] à leur payer : - 10.000 euros au titre