0P14 Aud. civile prox 5, 12 décembre 2024 — 23/03130

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — 0P14 Aud. civile prox 5

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 12 Décembre 2024 Président : Madame Christine ZARB, Vice-Présidente Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier Débats en audience publique le : 10 Octobre 2024

GROSSE : Le 12 Décembre 2024 à Me Clarisse BAINVEL Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 12 Décembre 2024 à Me Hinde KALAI Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 23/03130 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3LQZ

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. ICF SUD-EST MEDITERRANEE, immmatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° B775 690 944, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Clarisse BAINVEL, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [Y] [H], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Hinde KALAI, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte notarié du 22 décembre 2021, la SA [Adresse 6] a acquis un ensemble immobilier sis [Adresse 3] dont un appartement situé au 2ème étage;

Cet appartement était occupé lors que l’acquisition par Madame [Y] [Z] selon un bail d’habitation consenti le 1er mai 1992 et soumis à la loi du 06 juillet 1989 ;

La locataire a été informée du changement de bailleur par courrier recommandé avec accusé de réception du 30 janvier 2022 ;

Suivant courrier du 30 janvier 2022, la SA D’HLM ICF SUD-EST MEDITERRANEE a informé la locataire que des travaux de sondage des planchers nécessaires à la future réhabilitation de l’immeuble allaient être effectués ;

Dans le cadre de l'opération de réhabilitation de cet immeuble et de l’ampleur des travaux de restructuration, la SA [Adresse 6] a fait signifier le 04 mai 2022 à Madame [Y] [H] un congé en application de l'article 12 de la loi du 1er septembre 1948 , lui proposant un relogement dans un autre immeuble de son parc locatif.

Madame [Y] [H] n’ayant pas donné suite à l’offre de relogement, et s’étant maintenue dans les lieux, par acte de commissaire de justice en date du 11 avril 2023 auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SA D’HLM ICF SUD-EST MEDITERRANEE a fait assigner Madame [Y] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir : A titre principal Ordonner que Madame [Y] [H] n’a plus le droit au maintien dans son logement sis [Adresse 4]  eu égard au congé avec offre de relogement signifié le 04 mai 2022 avec effet au 10 novembre 2022 et de son absence de réponse à l’offre de relogement qui lui a été faite ;A titre subsidiaire Ordonner la résiliation judiciaire du bail liant les parties aux torts exclusifs de Madame [Y] [H] eu égard aux impayés locatifs récurrents et au montant de la dette locativeEn tout état de cause Ordonner l'expulsion de Madame [Y] [H] et de tout occupant de son chef ainsi que de ses biens , de justifier de l’acquit des charges locatives et de remettre les clés ;Autoriser la SA [Adresse 6] à l’expulser des lieux avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, faire constater les réparations locatives par un huissier de justice le cas échéant assisté d’un technicien, séquestrer les effets mobiliers qui en sont susceptibles pour sûreté des loyers échus et charges locatives ;condamner Madame [Y] [H] à lui payer les loyers et charges impayés et aux indemnités d’occupation dus au 28 février 2023, soit la somme de 1726,06 euros, ainsi qu'une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au dernier loyer soit 681,03 euros augmenté des charges, aux mêmes conditions d’indexation et de révision, du 1er mars 2023 jusqu’à complète libération du logement ;condamner Madame [Y] [H] à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant le coût de l’assignation outre les frais d’exécution de la décision à intervenir.

Au soutien de ses prétentions, à titre principal la SA D’HLM ICF SUD-EST MEDITERRANEE se fonde sur les articles 12, 13 et 13 bis de la loi du 1er septembre 1948 ; elle soutient que le relogement proposé à la défenderesse suite au congé signifié, soit un appartement de type 2 répondait parfaitement à ses besoins, était situé à moins de 700 mètres de son logement initial et répondait aux capacités financières de la défenderesse ; La requérante ajoute que le congé précisait les motifs pour lesquels il était donné , les dispositions de l’article 13 et de l’article 13 bis de la loi du 1er septembre 1948 et qu’à défaut d’acceptation de l’offre de relogement dans un délai de 10 jours, le congé prenait effet le