3ème Chbre Cab A4, 25 février 2025 — 23/06621

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 3ème Chbre Cab A4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A

JUGEMENT N°25/ du 25 FÉVRIER 2025

Enrôlement : N° RG 23/06621 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3SMN

AFFAIRE : M. [S] [M] (Me PUVENEL) C/ S.D.C. [Adresse 8] [Adresse 1] (Me GROSSO)

DÉBATS : A l'audience Publique du 26 novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente Greffière : Madame Pauline ESPAZE

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 25 février 2025

PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 25 février 2025

Par Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [S], [V], [F] [M] né le [Date naissance 7] 1963 à [Localité 9] (13) demeurant [Adresse 2] - [Localité 5]

représenté par Maître Jocelyne PUVENEL, avocate au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DÉFENDEUR

Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] - [Adresse 1] [Localité 3] représenté par son Syndic en exercice la S.A.R.L. CABINET FERGAN immatriculée au RCS sous le numéro 538 732 83 dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal

représenté par Maître Yves GROSSO, avocat au barreau de MARSEILLE

***

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [S] [M] est propriétaire d’un appartement au 5ème étage constituant le lot n°25 dans l’immeuble sis [Adresse 8] [Localité 3] soumis au régime de la copropriété.

Lors de l’assemblée générale du 24 avril 2023, la résolution n°21 validant l’acquisition des toilettes communs du 5ème étage par Monsieur [K] a été adoptée.

*

Suivant exploit du 21 juin 2023, Monsieur [S] [M] a fait assigner devant le présent tribunal le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] pris en la personne de son syndic en exercice la SARL CABINET FERGAN.

Par conclusions notifiées par RPVA le 2 septembre 2024, Monsieur [S] [M] demande au tribunal de : - annuler la résolution n°21 de l’assemblée générale du 24 avril 2023, - dispenser Monsieur [S] [M] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires, - condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par conclusions notifiées par RPVA le 24 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] demande au tribunal de : - débouter Monsieur [S] [M] de ses demandes, - rejeter sa demande au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, - condamner Monsieur [S] [M] au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 22 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’annulation de la résolution n°21 de l’assemblée générale du 24 avril 2023

L’article 26 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa version applicable au présent litige issue de l’ordonnance du 30 octobre 2019 énonce que sont prises à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix les décisions concernant : a) Les actes d'acquisition immobilière et les actes de disposition autres que ceux visés à l'article 25 d ; b) La modification, ou éventuellement l'établissement, du règlement de copropriété dans la mesure où il concerne la jouissance, l'usage et l'administration des parties communes ; c) La suppression du poste de concierge ou de gardien et l'aliénation du logement affecté au concierge ou au gardien lorsqu'il appartient au syndicat. Les deux questions sont inscrites à l'ordre du jour de la même assemblée générale. Lorsqu'en vertu d'une clause du règlement de copropriété la suppression du service de conciergerie porte atteinte à la destination de l'immeuble ou aux modalités de jouissance des parties privatives, la suppression du poste de concierge ou de gardien et l'aliénation du logement affecté au concierge ou au gardien lorsqu'il appartient au syndicat ne peuvent être décidées qu'à l'unanimité. L'assemblée générale ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance, telles qu'elles résultent du règlement de copropriété. Elle ne peut, sauf à l'unanimité des voix de tous les copropriétaires, décider l'aliénation des parties communes dont la conservation est nécessaire au respect de la destination de l'immeuble ou la modification des stipulations du règlement de copropriété relatives à la destination de l'immeuble.

En l’espèce, la résolution critiquée par Monsieur [S] [M] a été adoptée par l’as