3ème Chbre Cab A4, 25 février 2025 — 23/04280

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 3ème Chbre Cab A4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ------- 3ème Chbre Cab A4 -------- ORDONNANCE D’INCIDENT AUDIENCE DE PLAIDOIRIE DU 14 JANVIER 2025 DÉLIBÉRÉ DU 25 FÉVRIER 2025

N° RG 23/04280 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3JHY

AFFAIRE : M. [D] [G], Mme [U] [J] ép. [G] C/ VILLE DE [Localité 6]

Nous, Madame YON-BORRIONE, Vice-présidente chargée de la Mise en Etat de la procédure suivie devant le Tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame ESPAZE, greffière dans l’affaire entre : DEMANDEURS

Monsieur [D], [C], [X] [G] né le 14 octobre 1938 à [Localité 5] (LYBIE) de nationalité Française demeurant [Adresse 1]

Madame [U], [R] [J] épouse [G] née le 13 décembre 1944 à [Localité 7] (95) de nationalité Française demeurant [Adresse 1]

tous deux représentés par Maître Marie-Hélène OTTO, avocate au barreau de MARSEILLE

DÉFENDERESSE

VILLE DE [Localité 6] domiciliée [Adresse 2] prise en la personne de son Maire en exercice

représentée par Maître Julie CAPDEFOSSE, avocate au barreau de MARSEILLE

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 février 2025.

Ordonnance signée par YON-BORRIONE Nathalie, Vice-présidente et par ESPAZE Pauline, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par arrêté du 19 avril 1973, la ville de [Localité 6] a délivré à Monsieur [D] [G] et Madame [U] [J] épouse [G] un permis de construire sous condition de cession gratuite au profit de la ville de [Localité 6] d'un terrain situé [Adresse 8] pour une superficie de 148 m2.

Suivant acte notarié du 25 juin 1977, la cession gratuite a été formalisée sur le fondement d'une déclaration d'utilité publique du préfet des Bouches-du-Rhône du 22 mars 1974.

La ville de [Localité 6] avait pour projet d'élargir la [Adresse 8].

En l'absence de réalisation de ce projet, Monsieur [D] [G] et Madame [U] [J] épouse [G] ont sollicité la rétrocession de la parcelle.

Un litige est survenu au sujet de la rétrocession de la parcelle et l'occupation de cette dernière par un voisin.

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 10 janvier 2023, Monsieur [D] [G] et Madame [U] [J] épouse [G] ont sollicité auprès de la ville de [Localité 6] la rétrocession de la parcelle litigieuse avec demande de médiation conventionnelle.

*

Suivant exploit du 13 avril 2023, Monsieur [D] [G] et Madame [U] [J] épouse [G] ont fait assigner la Ville de [Localité 6] devant le présent tribunal aux fins de voir entendre : - juger qu'en les privant de leur droit à rétrocession elle leur a fait supporter une charge excessive justifiant l'indemnisation de l'exproprié, - condamner la ville de [Localité 6] à payer à Monsieur [D] [G] et Madame [U] [J] épouse [G] la somme de 59.000 euros au titre de la privation de la plus-value acquise par les biens non affectés à la destination prévue par la déclaration d'utilité publique, - condamner la ville de [Localité 6] au paiement de la somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral, - condamner la ville de [Localité 6] à payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 26 mars 2024, la ville de [Localité 6] demande au juge de la mise en état de : - à titre principal, - déclarer le tribunal judiciaire de Marseille incompétent, - renvoyer les époux [G] à mieux se pourvoir devant le tribunal administratif, - à titre subsidiaire, rejeter l'ensemble de leurs demandes pour irrecevabilité de l'assignation et prescription de l'action, - en toute hypothèse, condamner les époux [G] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 2 octobre 2024, Monsieur [D] [G] et Madame [U] [J] épouse [G] demandent au juge de la mise en état de ; - juger que le tribunal judiciaire de Marseille est compétent pour connaître des demandes de Monsieur [D] [G] et Madame [U] [J] épouse [G], - débouter la ville de [Localité 6] de son exception tirée de l'irrecevabilité de la procédure faute d'un recours indemnitaire préalable de l'article R421-1 du code de la justice administrative, - débouter la ville de [Localité 6] de son exception tirée de la prescription quadriennale de son action, - condamner la ville de [Localité 6] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la compétence du Tribunal judiciaire de Marseille

En l’espèce, par courrier du 29 août 1973, la ville de [Localité 6] a indiqué à Monsieur [D] [G] que le permis de construire délivré le 19 avril 1973 prévoit la cession gratuite au profit de la ville, nécessaire à l’élargissement de la [Adresse 8], d’une partie de leur parcelle.

Le 27 juin 1977, Monsieur [D] [G] et Madame [U] [J] épouse [G] ont signé avec la ville de