3ème Chbre Cab A4, 25 février 2025 — 23/01367

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 3ème Chbre Cab A4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A

JUGEMENT N°25/ du 25 FÉVRIER 2025

Enrôlement : N° RG 23/01367 - N° Portalis DBW3-W-B7H-26AV

AFFAIRE : S.A.S. PIERPROVENCE IMMOBILIER (Me BOMEL) C/ M. [M] [H], Mme [E] [L] ép. [H], M. [Z] [P], Mme [G] [P], Mme [R] [I] (Me SAVI)

DÉBATS : A l'audience Publique du 26 novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente Greffière : Madame Pauline ESPAZE

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 25 février 2025

PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 25 février 2025

Par Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

S.A.S. PIERPROVENCE IMMOBILIER immatriculée au RCS d’Aix-en-Provence sous le numéro 841 840 226 dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son président

ayant pour avocat plaidant Maître Malcolm MOULDAIA, avocat au barreau de PARIS, et pour avocat postulant Maître Sophie BOMEL, avocate au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DÉFENDEURS

Monsieur [M], [U], [J] [H] né le 26 décembre 1974 à [Localité 3] (13) de nationalité Française demeurant [Adresse 6]

Madame [E], [Y] [L] épouse [H] née le 19 janvier 1972 à [Localité 2] (13) de nationalité Française demeurant [Adresse 6]

Monsieur [Z] [P] né le 26 janvier 1956 à [Localité 4] (MAROC) de nationalité Française demeurant [Adresse 5]

Madame [G] [P] née le 1er mai 1963 à [Localité 4] (MAROC) de nationalité Française demeurant [Adresse 5]

Madame [R] [I] née le 24 mai 1958 à [Localité 7] (13) de nationalité Française demeurant [Adresse 5]

tous représentés par Maître Julie SAVI, avocate au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

La SAS PIERPROVENCE IMMOBILIER a souhaité entreprendre un programme immobilier sur la commune d’[Localité 2], [Adresse 5].

Monsieur [M] [H], Madame [E] [H] née [L], Monsieur [Z] [P], Madame [G] [P] et Madame [R] [I] sont propriétaires de parcelles voisines à celles sur lesquelles devait être édifié l’ensemble immobilier.

Le 2 novembre 2021, la commune d’[Localité 2] a délivré un permis de construire à la SAS PIERPROVENCE IMMOBILIER pour cinq bastides en R+1 regroupant 27 logements, dont 13 logements sociaux et 14 logements en accession.

Le 28 décembre 2021, Monsieur [M] [H], Madame [E] [H] née [L], Monsieur [Z] [P], Madame [G] [P] et Madame [R] [I] ont saisi le maire de la commune d’[Localité 2] d’un recours gracieux à l’encontre du permis de construire.

Une décision tacite de rejet du recours a été prise par la commune d’[Localité 2].

Le 25 avril 2022, Monsieur [M] [H], Madame [E] [H] née [L], Monsieur [Z] [P], Madame [G] [P] et Madame [R] [I] ont saisi le tribunal administratif de Marseille d’une demande d’annulation de la décision de rejet tacite du recours gracieux formé devant le maire d’[Localité 2].

Par jugement du 10 janvier 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté les conclusions aux fins d’annulation de Monsieur [M] [H], Madame [E] [H] née [L], Monsieur [Z] [P], Madame [G] [P] et Madame [R] [I] après régularisation du permis de construire le 25 juillet 2023.

*

Suivant exploits du 26 janvier 2023, la SAS PIERPROVENCE IMMOBILIER a fait assigner devant le présent tribunal Monsieur [M] [H], Madame [E] [H] née [L], Monsieur [Z] [P], Madame [G] [P] et Madame [R] [I].

Par conclusions notifiées par RPVA le 30 août 2024, la SAS PIERPROVENCE IMMOBILIER demande au tribunal de : - condamner in solidum Monsieur [M] [H], Madame [E] [H] née [L], Monsieur [Z] [P], Madame [G] [P] et Madame [R] [I] à lui payer la somme de 1.104.674,37 euros au titre des frais engagés et de la perte de marge projetée, - ordonner l’exécution provisoire de la décision, - débouter Monsieur [M] [H], Madame [E] [H] née [L], Monsieur [Z] [P], Madame [G] [P] et Madame [R] [I] de leurs demandes reconventionnelles, - condamner Monsieur [M] [H], Madame [E] [H] née [L], Monsieur [Z] [P], Madame [G] [P] et Madame [R] [I] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par conclusions notifiées par RPVA le 4 novembre 2024, Monsieur [M] [H], Madame [E] [H] née [L], Monsieur [Z] [P], Madame [G] [P] et Madame [R] [I] demandent au tribunal de : - débouter la SAS PIERPROVENCE IMMOBILIER de ses demandes, - condamner la SAS PIERPROVENCE IMMOBILIER à payer au titre de la procédure abusive : - 50.000 euros à Monsieur [M] [H] et Madame [E] [H] née [L], - 50.000 euros à Monsieur [Z] [P] et Madame [G] [P], - 50.000 euros à Madame [R] [I], - condamner la SAS PIERPROVENCE IMMOBILIER à payer 3.000 euros à Monsieur [M] [H] et Madame [E] [H] née [L], 3.000 euros à Monsieur [Z] [P] et Madame [G] [P], 3.000 euros à Madame [R] [I] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, distraits au profit de Maître Julie SAVI, - condamner la SAS PIE