3ème Chbre Cab A4, 25 février 2025 — 23/01367
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
JUGEMENT N°25/ du 25 FÉVRIER 2025
Enrôlement : N° RG 23/01367 - N° Portalis DBW3-W-B7H-26AV
AFFAIRE : S.A.S. PIERPROVENCE IMMOBILIER (Me BOMEL) C/ M. [M] [H], Mme [E] [L] ép. [H], M. [Z] [P], Mme [G] [P], Mme [R] [I] (Me SAVI)
DÉBATS : A l'audience Publique du 26 novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente Greffière : Madame Pauline ESPAZE
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 25 février 2025
PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 25 février 2025
Par Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
S.A.S. PIERPROVENCE IMMOBILIER immatriculée au RCS d’Aix-en-Provence sous le numéro 841 840 226 dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son président
ayant pour avocat plaidant Maître Malcolm MOULDAIA, avocat au barreau de PARIS, et pour avocat postulant Maître Sophie BOMEL, avocate au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DÉFENDEURS
Monsieur [M], [U], [J] [H] né le 26 décembre 1974 à [Localité 3] (13) de nationalité Française demeurant [Adresse 6]
Madame [E], [Y] [L] épouse [H] née le 19 janvier 1972 à [Localité 2] (13) de nationalité Française demeurant [Adresse 6]
Monsieur [Z] [P] né le 26 janvier 1956 à [Localité 4] (MAROC) de nationalité Française demeurant [Adresse 5]
Madame [G] [P] née le 1er mai 1963 à [Localité 4] (MAROC) de nationalité Française demeurant [Adresse 5]
Madame [R] [I] née le 24 mai 1958 à [Localité 7] (13) de nationalité Française demeurant [Adresse 5]
tous représentés par Maître Julie SAVI, avocate au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
La SAS PIERPROVENCE IMMOBILIER a souhaité entreprendre un programme immobilier sur la commune d’[Localité 2], [Adresse 5].
Monsieur [M] [H], Madame [E] [H] née [L], Monsieur [Z] [P], Madame [G] [P] et Madame [R] [I] sont propriétaires de parcelles voisines à celles sur lesquelles devait être édifié l’ensemble immobilier.
Le 2 novembre 2021, la commune d’[Localité 2] a délivré un permis de construire à la SAS PIERPROVENCE IMMOBILIER pour cinq bastides en R+1 regroupant 27 logements, dont 13 logements sociaux et 14 logements en accession.
Le 28 décembre 2021, Monsieur [M] [H], Madame [E] [H] née [L], Monsieur [Z] [P], Madame [G] [P] et Madame [R] [I] ont saisi le maire de la commune d’[Localité 2] d’un recours gracieux à l’encontre du permis de construire.
Une décision tacite de rejet du recours a été prise par la commune d’[Localité 2].
Le 25 avril 2022, Monsieur [M] [H], Madame [E] [H] née [L], Monsieur [Z] [P], Madame [G] [P] et Madame [R] [I] ont saisi le tribunal administratif de Marseille d’une demande d’annulation de la décision de rejet tacite du recours gracieux formé devant le maire d’[Localité 2].
Par jugement du 10 janvier 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté les conclusions aux fins d’annulation de Monsieur [M] [H], Madame [E] [H] née [L], Monsieur [Z] [P], Madame [G] [P] et Madame [R] [I] après régularisation du permis de construire le 25 juillet 2023.
*
Suivant exploits du 26 janvier 2023, la SAS PIERPROVENCE IMMOBILIER a fait assigner devant le présent tribunal Monsieur [M] [H], Madame [E] [H] née [L], Monsieur [Z] [P], Madame [G] [P] et Madame [R] [I].
Par conclusions notifiées par RPVA le 30 août 2024, la SAS PIERPROVENCE IMMOBILIER demande au tribunal de : - condamner in solidum Monsieur [M] [H], Madame [E] [H] née [L], Monsieur [Z] [P], Madame [G] [P] et Madame [R] [I] à lui payer la somme de 1.104.674,37 euros au titre des frais engagés et de la perte de marge projetée, - ordonner l’exécution provisoire de la décision, - débouter Monsieur [M] [H], Madame [E] [H] née [L], Monsieur [Z] [P], Madame [G] [P] et Madame [R] [I] de leurs demandes reconventionnelles, - condamner Monsieur [M] [H], Madame [E] [H] née [L], Monsieur [Z] [P], Madame [G] [P] et Madame [R] [I] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 4 novembre 2024, Monsieur [M] [H], Madame [E] [H] née [L], Monsieur [Z] [P], Madame [G] [P] et Madame [R] [I] demandent au tribunal de : - débouter la SAS PIERPROVENCE IMMOBILIER de ses demandes, - condamner la SAS PIERPROVENCE IMMOBILIER à payer au titre de la procédure abusive : - 50.000 euros à Monsieur [M] [H] et Madame [E] [H] née [L], - 50.000 euros à Monsieur [Z] [P] et Madame [G] [P], - 50.000 euros à Madame [R] [I], - condamner la SAS PIERPROVENCE IMMOBILIER à payer 3.000 euros à Monsieur [M] [H] et Madame [E] [H] née [L], 3.000 euros à Monsieur [Z] [P] et Madame [G] [P], 3.000 euros à Madame [R] [I] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, distraits au profit de Maître Julie SAVI, - condamner la SAS PIE