0P3 P.Prox.Référés, 11 janvier 2024 — 23/07015
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 22 Février 2024 Président : M. MENICHINI, MTT Greffier : Madame BOINE, Greffier Débats en audience publique le : 11 Janvier 2024
GROSSE : Le 22 février 2024 à Me SANGUINETTI Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 22 février 2024 à M. [J] Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 23/07015 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4EGV
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. MARSEILLE FURNITURE dont le siège social est sis [Adresse 1] - Venant aux droits de la société EASY MOMENT HOME - [Localité 3] représentée par Me Eliette SANGUINETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [C] [J] né le 22 Juillet 1996 à [Localité 6] demeurant [Adresse 2] comparant en personne
Monsieur [Z] [X] né le 27 Mars 1997 à [Localité 4] demeurant [Adresse 2] non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous signature privée en date du 28 octobre 2019, la SAS MARSEILLE FURNITURE a donné à bail à Messieurs [C] [J] et [Z] [X] un appartement à usage d’habitation meublé situé [Adresse 2] pour un loyer mensuel de 695 euros, outre 45 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SAS MARSEILLE FURNITURE a fait signifier à Messieurs [C] [J] et [Z] [X] par acte de commissaire de justice en date du 12 juillet 2023 un commandement de payer la somme de 2207,09 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 septembre 2023, la SAS MARSEILLE FURNITURE a fait assigner Messieurs [C] [J] et [Z] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir, vu la Loi du 6 juillet 1989 (7A et 24), vu le bail liant les parties et la clause résolutoire, vu le commandement de payer délivré la 12/07/2023, vu les pièces versées aux débats, vu l'urgence :
- CONSTATER l'acquisition de la clause résolutoire,
- ORDONNER la résiliation du bail en date à [Localité 5] du 30/10/2019,
- ORDONNER l'expulsion des requis, le cas échéant avec l'appui de la force publique ainsi que celle de tous occupants de leur chef, de l'appartement qu’iIs occupent à MARSEILLE : [Adresse 2],
- CONDAMNER in solidum les requis à verser à la SAS MARSEILLE FURNITURE, représentée par son mandataire, la SA OIKO GESTION, la somme provisionnelle de : 3.368,80 €, comptes arrétés au 11/09/2023, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la signification du commandement, soit du 12/07/2023,
- FIXER le montant de l’indemnité d’occupation à une somme provisionnelle équivalente au montant du dernier loyer augmenté des charges,
- CONDAMNER in solidum les requis à verser cette somme jusqu'à parfaite libération des lieux,
- LES CONDAMNER in solidum à verser à la SAS MARSEILLE FURNITURE, représentée par son mandataire la SA OIKO GESTION, la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- LES CONDAMNER in solidum aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée par la loi 98-657 du 29 juillet 1998, signifié par acte du 12/07/2023.
Au soutien de ses prétentions, la SAS MARSEILLE FURNITURE expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré le 12 juillet 2023 et ce pendant plus de deux mois.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 11 janvier 2024.
A cette audience, la SAS MARSEILLE FURNITURE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance et actualise sa créance à la somme de 5175,98 euros, selon décompte en date du 09 janvier 2024, terme de janvier inclus.
Monsieur [C] [J], comparaissant en personne, reconnaît la dette locative et sollicite des délais et la suspension des effets de la clause résolutoire, offrant de régler la somme de 140 euros sur 36 mois en plus du montant du loyer résiduel. Il indique souhaiter rester dans les lieux, faisant valoir une situation personnelle et financière difficile depuis le départ sans préavis de Monsieur [Z] [X]. Il est actuellement en formation pour pouvoir ouvrir sa propre entreprise ; il ne fait mention d'aucun revenu actuellement.
La SAS MARSEILLE FURNITURE, représentée par son conseil, s'oppose à cette demande de délais.
Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [Z] [X] ne comparaît pas et n'est pas représenté.
Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il s