3ème Chbre Cab A4, 25 février 2025 — 22/04763
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
JUGEMENT N°25/ du 25 FÉVRIER 2025
Enrôlement : N° RG 22/04763 - N° Portalis DBW3-W-B7G-Z7PC
AFFAIRE : M. [W] [U], Mme [S] [V] ép. [U] (Me DAIMALLAH) C/ M. [G] [T] (Me CHEROUATI)
DÉBATS : A l'audience Publique du 26 novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente Greffière : Madame Pauline ESPAZE
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 25 février 2025
PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 25 février 2025
Par Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [W] [U] né le 3 juillet 1963 à [Localité 9] (28) de nationalité Française demeurant [Adresse 2] - [Localité 1]
Madame [S] [V] épouse [U] née le 19 novembre 1969 à [Localité 10] (31) de nationalité Française demeurant [Adresse 2] - [Localité 1]
tous deux représentés par Maître Hakim DAIMALLAH, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [T] né le 11 juillet 1954 à [Localité 8] (13) de nationalité Française demeurant [Adresse 6] - [Localité 1]
représenté par Maître Guillaume CHEROUATI, avocat au barreau de MARSEILLE
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EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [U] et Madame [S] [V] épouse [U] sont propriétaires de la parcelle cadastrée section [Cadastre 7] E [Cadastre 4] sise [Adresse 2] [Localité 1].
Monsieur [G] [T] est propriétaire de la parcelle voisine cadastrée [Cadastre 7] E [Cadastre 5] sise [Adresse 3].
Suivant exploit d’huissier du 9 mai 2022, Monsieur [W] [U] et Madame [S] [V] épouse [U] ont fait assigner Monsieur [G] [T] devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de le voir condamner au principal à arracher les végétaux plantés à moins de deux mètres ou de cinquante centimètres de la limite séparative des fonds, à couper les branches des arbres qui débordent sur sa parcelle, à supprimer le passage de l’évacuation des eaux pluviales par le Nord de la parcelle, de supprimer l’empiètement sur leur mur privatif et supprimer le barbecue scellé dans leur mur privatif.
Par ordonnance d’incident du 10 février 2023, le juge de la mise en état a rejeté la demande d’annulation de l’assignation présentée par Monsieur [G] [T].
Par ordonnance d’incident du 9 janvier 2024, le juge de la mise en état a débouté les parties de leurs demandes respectives.
Par conclusions notifiées par RPVA le 15 novembre 2024, Monsieur [W] [U] et Madame [S] [V] épouse [U] demandent au tribunal de : - condamner Monsieur [G] [T] à arracher les arbres situés à moins de deux mètres de la limite séparative Ouest de sa parcelle, en dépit de leur hauteur supérieure à 2 mètres, pour les implanter à au moins deux mètres de ladite limite, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, - condamner Monsieur [G] [T] à arracher les autres arbres situés à moins de cinquante centimètres de la limite séparative ouest de sa parcelle, pour les implanter à au moins 50 cm de ladite limite, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, - condamner Monsieur [G] [T] à couper les branches de ces arbres qui débordent sur la parcelle des époux [U], dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, - condamner Monsieur [G] [T] à supprimer le passage de l’évacuation des eaux pluviales par le Nord de la parcelle des époux [U], dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, - condamner Monsieur [G] [T] à supprimer l’empiètement sur le mur privatif des époux [U] réalisé au Sud de sa parcelle, plus précisément de retirer le crépi réalisé sur le mur privatif des époux [U] et l’agglo posé sur ledit mur, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, - condamner Monsieur [G] [T] à supprimer le barbecue scellé dans le mur privatif des époux [U], dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, - condamner Monsieur [G] [T] à leur verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 22 novembre 2024, Monsieur [G] [T] demande au tribunal de : - constater qu’il a retiré le barbecue adossé au mur privatif sans causer de dommages, coupé les branches dépassant de sa propriété et surplombant la propriété des époux [U], supprimé l’agglo empiétant sur le mur privatif des époux [U], déplacé le passage de l’évacuation des eaux pluviales pour l’installer dans sa propriété, - juger que le palmier de Monsieur [G] [T] a