0P3 P.Prox.Référés, 13 juin 2024 — 23/07639

Délibéré pour mise à disposition de la décision Cour de cassation — 0P3 P.Prox.Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 22 Août 2024 Président : Madame PARIS-MULLER, 1ère Vice-Présidente Greffier : Madame BOINE, Greffier Débats en audience publique le : 13 Juin 2024

GROSSE : Le 22 août 2024 à Me FONTAINE-DALLEST Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 22 août 2024 à Me DIAZ Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 23/07639 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4JG5

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [X], [I] [Z] épouse [S] née le 24 Avril 1956 à [Localité 4] (13) domiciliée : chez CABINET SADA IMMOBILIER, [Adresse 1] représentée par Me Jacqueline FONTAINE-DALLEST, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [M], [P], [K] [F] né le 12 Décembre 1953 à [Localité 3] demeurant [Adresse 2] représenté par Me Christophe DIAZ, avocat au barreau de MARSEILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13206-2024-001723 du 05/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 1er juin 2016, Madame [X] [Z] [S] a donné à bail à Monsieur [M] [F] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2], pour un loyer mensuel actualisé à 1017.45 euros, charges incluses.

Des incidents de paiement se sont accumulés.

Madame [X] [Z] [S] a fait signifier à Monsieur [M] [F], par acte d'huissier de justice en date du 10 juillet 2023, un commandement de payer la somme de 3869.38 euros, en principal, et de justifier de son assurance logement, visant la clause résolutoire contractuelle.

Par acte d'huissier de justice en date du 17 novembre 2023, Madame [X] [Z] [S] a fait assigner Monsieur [M] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir : - constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties, - ordonner son expulsion immédiate et sans délai, ainsi que de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique, si besoin est, - condamner Monsieur [M] [F] à lui payer la somme provisionnelle de 5424.19 euros au titre des loyers et charges, décompte arrêté au 13 novembre 2023, - condamner Monsieur [M] [F] à lui payer une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer échu outre les charges locatives et ce jusqu'à libération effective des lieux, - condamner Monsieur [M] [F] à lui payer la somme de 1000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral, - condamner Monsieur [M] [F] à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, - le condamner aux entiers dépens.

L'affaire a été appelée à l’audience du 28 janvier 2024, et a été renvoyée à la demande du défendeur pour constitution d’avocat.

A l’audience du 13 juin 2024, la demanderesse, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance en actualisant sa créance à 10567.85 euros au 31 mai 2024, échéance du mois de mai 2024 incluse. Elle s’oppose à un échelonnement de la dette.

Monsieur [M] [F], représenté par son conseil, sollicite, les plus larges délais de paiement, affirmant avoir des contrats de travaux à venir permettant l’apurement. Il a expliqué être dans l’attente d’un relogement, le présent loyer étant désormais trop élevé en l’état de sa pension de retraite, se trouver seul à en avoir la charge depuis sa séparation avec sa concubine. Il regrette l’absence de réponse à ses demandes de plan d’échelonnement de la dette, et justifie d’un chèque de banque de 2900 euros en date du 30 mai 2024, qui selon lui porte la dette à 7667.85 euros.

La décision a été mise en délibéré au 22 août 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

Sur la recevabilité de la demande de résiliation

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Bouches du Rhône le 20 novembre 2023, soit plus de deux mois avant l’audience du 28 janvier 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Par ailleurs, la demanderesse justifie avoir signalé la situation d'impayés à la commission de coordination des actions de