0P3 P.Prox.Référés, 13 juin 2024 — 23/07281

Délibéré pour mise à disposition de la décision Cour de cassation — 0P3 P.Prox.Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 22 Août 2024 Président : Madame PARIS-MULLER, 1ère Vice-Présidente Greffier : Madame BOINE, Greffier Débats en audience publique le : 13 Juin 2024

GROSSE : Le 22 août 2024 à Me ANSALDI Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 22 août 2024 à Me NAVE Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 23/07281 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4GGW

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.C.I. PAVIMA dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de sa gérante en - Exercice Mme [Y] [B] - [Localité 3] représentée par Me Isabelle ANSALDI, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [D] [O] né le 28 Juin 1964 à [Localité 5] demeurant [Adresse 4] - [Localité 2] représenté par Me Stéphanie NAVE, avocat au barreau de MARSEILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13206-2023-006791 du 23/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 19 septembre 2016, Monsieur [G] [K] a donné à bail à Monsieur [D] [O] et [Z] [U] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4], [Localité 2], pour un loyer mensuel de 1080 euros, charges incluses.

La propriété de l’appartement a été transférée à la SCI PAVIMA le 7 mars 2017.

Madame [Z] [U] a donné congé par courrier recommandé du 23 août 2021.

Depuis 2023, des incidents de paiement se sont répétés.

La SCI PAVIMA a fait signifier à Monsieur [D] [O], par acte d'huissier de justice en date du 10 août 2023, un commandement de payer la somme de 6535.38 euros, en principal, visant la clause résolutoire contractuelle.

Par acte d'huissier de justice en date du 24 octobre 2023, La SCI PAVIMA a fait assigner Monsieur [D] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir : - constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties, - ordonner son expulsion immédiate et sans délai, ainsi que de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique, si besoin est, - condamner Monsieur [D] [O] à lui payer la somme provisionnelle de 9003.62 euros au titre des loyers et charges, décompte arrêté au 1er octobre 2023, - condamner Monsieur [D] [O] à lui payer une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer échu outre les charges locatives, soit 1272.52 euros et ce jusqu'à libération effective des lieux, - condamner Monsieur [D] [O] à lui payer la somme de 1000 euros par l’application de l’article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux entiers dépens.

L'affaire a été appelée à l’audience du 25 janvier 2024, et a été renvoyée à la demande du défendeur pour constitution d’avocat.

A l’audience du 13 juin 2024, la demanderesse, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance en actualisant sa créance à 16 563.78 euros au 1er juin 2024, échéance du mois de juin 2024 incluse. Elle s’oppose à un échelonnement de la dette.

Monsieur [D] [O], représenté par son conseil, sollicite, les plus larges délais de paiement, expliquant se trouver en grande difficulté depuis le départ de sa compagne, sa situation de père isolé avec deux enfants, sans pension alimentaire, et sans emploi.

La décision a été mise en délibéré au 22 août 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

Sur la recevabilité de la demande de résiliation

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Bouches du Rhône le 24 octobre 2023, soit plus de deux mois avant l’audience du 25 janvier 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Par ailleurs, la demanderesse justifie avoir signalé la situation d'impayés à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 10 août 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

La demande aux fins de constatation de résiliation du bail est donc recevable.

Sur l'acqu