0P3 P.Prox.Référés, 11 janvier 2024 — 23/07021
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 22 Février 2024 Président : M. MENICHINI, MTT Greffier : Madame BOINE, Greffier Débats en audience publique le : 11 Janvier 2024
GROSSE : Le 22 février 2024 à Me RAMOGNINO Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 23/07021 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4EHI
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [S] né le 24 Mars 1956 à [Localité 4] demeurant [Adresse 1] représenté par Me Claude RAMOGNINO, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Madame [R] [G] née le 11 Juin 1994 à [Localité 3] (ALGERIE) demeurant [Adresse 2] non comparante
Monsieur [F] [H] [I] né le 25 Décembre 1983 demeurant [Adresse 2] non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous signature privée en date du 27 novembre 2020, Monsieur [Z] [S] a donné à bail à Madame [R] [G] et Monsieur [F] [H] [I] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 735 euros, outre 20 euros de provision sur charges et 30 sur la consommation d'eau.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [Z] [S] a fait signifier à Madame [R] [G] et Monsieur [F] [H] [I] par acte de commissaire de justice en date du 24 mai 2023 un commandement de payer la somme de 1004,70 euros, en principal, correspondant à l'arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle ainsi qu'un congé pour motifs sérieux et légitimes.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 septembre 2023, Monsieur [Z] [S] a fait assigner Madame [R] [G] et Monsieur [F] [H] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir, vu les articles 1713 du Code civil et la Loi n°89-462 du 06 juillet 1989, vu le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail en date du 24 mai 2023, vu le congé pour motifs légitimes en date du 24 mai 2023 :
- S'entendre déclarer déchus de plein droit de tout titre d'occupation sur les lieux loués sis [Adresse 2],
- Entendre ordonner leur expulsion des lieux loués ainsi que celle de tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique,
- S'entendre solidairement condamner à payer à Mr [Z] [S] provisionnellement au titre des loyers et charges arriérés au 30 septembre 2023, la somme de : 2.484,70 € (deux mille quatre cent quatre vingt quatre euros et soixante-dix cents),
- S'entendre solidairement condamner à payer provisionnellement à Mr [Z] [S], à titre d'indemnité d'occupation à compter du 1er octobre 2023 et jusqu'à parfaite totale libération des lieux à la somme mensuelle de : 816 € (huit cent-seize euros),
- S'entendre solidairement condamner à payer à titre provisionnel à Mr [Z] [S] en remplacement de la porte blindée la somme de : 1.958 € (mille neuf cent cinquante huit euros),
- S'entendre débouter de toute demande, fins et conclusions reconventionnelles notamment de délai de paiement et de délai pour quitter les lieux,
- S'entendre solidairement condamner à payer à Mr [Z] [S] la somme de 1.500 € (mille cinq cent euros) par application de 1'Article 700 du Code de procedure civile,
- S'entendre solidairement condamner aux entiers dépens, en ce compris les frais de commandement de payer et de congé pour motifs légitimes soit la somme totale de 400,74 €.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [Z] [S] expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré le 24 mai 2023 et ce pendant plus de deux mois.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 11 janvier 2024. A cette audience, Monsieur [Z] [S], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance et actualise sa créance à la somme de 3684,70 euros, selon décompte en date du 1er janvier 2024, terme de janvier inclus.
Bien que régulièrement assigné à étude, Madame [R] [G] et Monsieur [F] [H] [I] ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 22 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, r