Juge des libertés, 25 février 2025 — 25/00343
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE [Adresse 2]
ORDONNANCE N° RC 25/00343
SUR REQUÊTE EN CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION et SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Raja CHEBBI, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Pauline SAMMARTANO, Greffier, siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 4] à proximité du Centre de Rétention administrative du [5] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 22 Février 2025 à 17h06, présentée par FORUM Réfugiés pour le compte de M. [X] [S],
Vu la requête reçue au greffe le 24 Février 2025 à 13h18, présentée par Monsieur le Préfet du département DES BOUCHES DU RHONE,
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, n’est pas représenté,
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un avocat ou de solliciter la désignation d'un avocat commis d'office , déclare vouloir l'assistance d'un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Claire BRUGGIAMOSCA, avocat commis d’office, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de Mme [H] [Z] (serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience) ;
Attendu qu’il est constant que M. [X] [S], né le 25/11/1993 à [Localité 7] (ALGERIE), de nationalité algérienne,
A fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3, L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce:
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français n°25130394M en date du 21/02/2025, et notifié le même jour à 18h40,
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 21 Février 2025 notifiée le 21 Février 2025 à 18h40 à 24 heures,
Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
SUR LA NULLITÉ :
Il y a une absence d’habilitation au FAED. Madame ne figure pas dans les habilitations, elle figure mais sur des anciennes et c’est trop ancien à mon sens. La jurisprudence nous dit qu’il faut attester de l’habilitation de la personne et la Préfecture nous apporte la preuve contraire. Sur le VISABIO, Madame serait habilitée pour faire ces recherches, et encore une fois nous n’avons pas les preuves de l’habilitation.
L'Avocat soulève la nullité de la procédure au motif que nous n’avons pas l’avis parquet de placement du retenu. Dans toutes les procédures, on doit apporter la preuve des faits que l’on allègue, et surtout sur un placement en rétention administratif. La procédure est donc irrecevable.
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat de la personne étrangère requérante entendu en ses observations : FORUM vous a fourni des documents pour les garanties de représentation. Les garanties de représentation me semblent établies, ce qui aurait pu entrainer une assignation à résidence administrative ou soit rien du tout, et ce qui est de droit normalement.
Monsieur a tout de suite montré la photocopie de son passeport. Monsieur travaille, il a de la famille en France, il n’a pas fait l’objet de condamnations. Il s’est fait interpeller à la gare pour aller rendre visite à un ami gravement malade.
Concernant les dilligences, la Préfecture a contacté le consul hier à 09h43, en indiquant que Monsieur a une photocopie du transport mais ils n’ont pas envoyé la photocopie. Le consul ne peut donc pas immédiatement reconnaitre son ressortissant. Les dilligences n’ont pas été établies.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure so