2ème chambre Cab4, 25 février 2025 — 24/03813
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/03813 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4P6U
AFFAIRE : M. [X] [U] (Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS) C/ Société HDI GLOBAL SE (Me Delphine VERRIER)
DÉBATS : A l'audience Publique du 21 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 25 Février 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 25 Février 2025
PRONONCE par mise à disposition le 25 Février 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [X] [U] né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]
représenté par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la Société HDI GLOBAL SE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Delphine VERRIER, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Me Jean-Marie COSTE-FLORET de la SCP SOULIE-COSTE-FLORET, avocat plaidant au barreau de PARIS
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 4 avril 2022 , M. [X] [U] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société HDI GLOBAL SE.
Par acte d’huissier délivré le 22 février 2024, M. [X] [U] a assigné la société HDI GLOBAL SE pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [W], désigné par ordonnance de référé du 21 octobre 2022, ayant déposé son rapport, M. [X] [U] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers 500 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 200 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 840 € - Souffrances endurées 6000 € - Préjudice esthétique temporaire 1000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent 4000 €
dont il convient de déduire la somme de 2000 €, déjà versée à titre de provision.
M. [X] [U] demande en outre au tribunal de :
- condamner la société HDI GLOBAL SE à lui payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la société HDI GLOBAL SE aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 24 juin 2024, la société HDI GLOBAL SE ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [X] [U] mais sollicite :
- l’acceptation des, - le débouté concernant la demande portant sur les frais d’assistance à expertise et sur le préjudice esthétique temporaire ou subsidiairement sa réduction, - la réduction des autres prétentions émises, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la société HDI GLOBAL SE qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [X] [U] des conséquences dommageables de l’accident du 4 avril 2022 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 16 jours - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 168 jours - une consolidation au 4/10/2022 - une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2 % - des souffrances endurées qualifiées de 2,5/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [X] [U] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires : Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 500 €, au vu des éléments produits.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité