2ème chambre Cab4, 25 février 2025 — 24/03813

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème chambre Cab4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 24/03813 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4P6U

AFFAIRE : M. [X] [U] (Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS) C/ Société HDI GLOBAL SE (Me Delphine VERRIER)

DÉBATS : A l'audience Publique du 21 Janvier 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 25 Février 2025

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 25 Février 2025

PRONONCE par mise à disposition le 25 Février 2025

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [X] [U] né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]

immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]

représenté par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

la Société HDI GLOBAL SE, dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Me Delphine VERRIER, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Me Jean-Marie COSTE-FLORET de la SCP SOULIE-COSTE-FLORET, avocat plaidant au barreau de PARIS

la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Le 4 avril 2022 , M. [X] [U] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société HDI GLOBAL SE.

Par acte d’huissier délivré le 22 février 2024, M. [X] [U] a assigné la société HDI GLOBAL SE pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.

Le Docteur [W], désigné par ordonnance de référé du 21 octobre 2022, ayant déposé son rapport, M. [X] [U] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Frais divers 500 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 200 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 840 € - Souffrances endurées 6000 € - Préjudice esthétique temporaire 1000 €

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent 4000 €

dont il convient de déduire la somme de 2000 €, déjà versée à titre de provision.

M. [X] [U] demande en outre au tribunal de :

- condamner la société HDI GLOBAL SE à lui payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la société HDI GLOBAL SE aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées le 24 juin 2024, la société HDI GLOBAL SE ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [X] [U] mais sollicite :

- l’acceptation des, - le débouté concernant la demande portant sur les frais d’assistance à expertise et sur le préjudice esthétique temporaire ou subsidiairement sa réduction, - la réduction des autres prétentions émises, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,

L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.

MOTIFS DU JUGEMENT :

Sur le droit à indemnisation :

Il convient de donner acte à la société HDI GLOBAL SE qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [X] [U] des conséquences dommageables de l’accident du 4 avril 2022 .

Sur le montant de l’indemnisation :

Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :

- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 16 jours - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 168 jours - une consolidation au 4/10/2022 - une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2 % - des souffrances endurées qualifiées de 2,5/7

Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [X] [U] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :

I) Les Préjudices Patrimoniaux :

I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires : Les frais divers :

Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 500 €, au vu des éléments produits.

II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :

II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :

Le déficit fonctionnel temporaire :

Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité