0P14 Aud. civile prox 5, 12 septembre 2024 — 24/03606

Délibéré pour mise à disposition de la décision Cour de cassation — 0P14 Aud. civile prox 5

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 28 Novembre 2024 Président : Madame ZARB, Vice-Présidente Greffier lors des plaidoiries : Madame Marie-Françoise SIMON Greffier lors du délibéré : Madame Véronique SCANNAPIECO, Débats en audience publique le : 12 Septembre 2024

GROSSE : Le 28 Novembre 2024 à Me Guillaume CHEROUATI Le ................................................... à Me ...............................................

EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ......................................................

N° RG 24/03606 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5CLY

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [D] [P] né le 10 Février 1987 à [Localité 4] (13), demeurant [Adresse 2] - En qualité de bailleur - [Localité 3]

représenté par Me Guillaume CHEROUATI, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [T] [C], demeurant [Adresse 1]

non comparant

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon acte sous seing privé du 29 mars 2018 à effet le 15 avril 2018, Monsieur [D] [P] représenté par le cabinet IMMO 127, a donné à bail à Monsieur [T] [C] un local à usage d’habitation avec cave situés [Adresse 1] pour un loyer mensuel de 800 euros et une provision sur charges de 80 euros.

Le 11 septembre 2023, Monsieur [D] [P] a fait signifier par acte de commissaire de justice à Monsieur [T] [C] un congé pour reprise .

Par acte de commissaire de justice du 28 mai 2024 auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [D] [P] a fait assigner Monsieur [T] [C] devant le juge des contentieux de la protection au visa de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 aux fins de, en substance :

-la validation du congé pour reprise et expulsion Monsieur [T] [C] devenu occupant sans droit ni titre depuis le 15 avril 2024, ainsi que tous occupants de son chef des lieux loués, avec le concours de la force publique ou deux témoins et d’un serrurier si besoin est, -la condamnation Monsieur [T] [C] au paiement de la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts, -condamnation de la partie défenderesse au paiement d’une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 septembre 2024. A cette audience, Monsieur [D] [P] a été représenté par son conseil qui a réitéré les termes de son assignation ;

Cité à étude, Monsieur [T] [C] n’est ni comparant ni représenté.

La décision a été mise en délibéré au 28 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence de Monsieur [T] [C] ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité

Monsieur [D] [P] justifie par la taxe foncière pour 2023 être propriétaire du bien immobilier objet de la présente procédure, et partant de sa qualité à agir ; Monsieur [D] [P] est en conséquence recevable en ses demandes.

Sur la résiliation du bail par l’effet du congé

En application des dispositions de l'article 15-I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur peut délivrer un congé pour reprise, six mois au moins avant l'échéance du bail. A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation.

A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.

Lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Il doit ainsi indiquer les raisons concrètes pour lesquelles il souhaite récupérer le logement loué et en cas de contestation il doit apporter les justificatifs nécessaires à en justifier.

Le motif légitime d’un congé doit s’apprécier à la date où il est donné. Le contrôle du sérieux du motif ne saurait être un contrôle d'opportunité de la décision de reprise, le bailleur étant libre de reprendre son bien s'il compte réellement s'y installer sans que l'on puisse lui opposer l'existence d'un autre logement disponible.

Il est de principe que la prescription de la justification dans le congé du caractère réel et sérieux de la décision de reprise n’est pas édictée à peine de nullité.

En l'espèce, le bail consenti à Monsieur [T] [C]