3ème Chbre Cab A4, 25 février 2025 — 22/07141

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 3ème Chbre Cab A4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A

JUGEMENT N°25/ du 25 FÉVRIER 2025

Enrôlement : N° RG 22/07141 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2F3F

AFFAIRE : S.C.I. 4 SAISONS, M. [T] [S] (Me PORTEHAULT) C/ M. [F] [C], M. [N] [C], Mme [P] [C], M. [X] [E] (la SELARL [V]-GAY ET ASSOCIES) ; S.A. AXA FRANCE IARD (la SELARL PHARE AVOCATS)

DÉBATS : A l'audience Publique du 26 novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente Greffière : Madame Pauline ESPAZE

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 25 février 2025

PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 25 février 2025

Par Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

S.C.I. 4 SAISONS immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 93 D 761 dont le siège social est sis [Adresse 12] prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Aude PORTEHAULT, avocate au barreau de MARSEILLE

PARTIE INTERVENANTE EN DEMANDE

Monsieur [T] [S] né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 15] (TUNISIE) de nationalité Française demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Aude PORTEHAULT, avocate au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DÉFENDEURS

Monsieur [F] [C] né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 16] (LAOS) demeurant [Adresse 8]

Monsieur [N] [C] né le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 16] (LAOS) demeurant [Adresse 8]

Madame [P] [C] née le [Date naissance 7] 1972 à [Localité 16] (LAOS) demeurant [Adresse 8]

Monsieur [X] [E] né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 13] (LAOS) demeurant [Adresse 8]

tous représentés par Maître Laurent GAY de la SELARL GIRAUD-GAY ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

S.A. AXA FRANCE IARD immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro B 722 057 460 dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de ses représentants légaux

représentée par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

***

EXPOSE DU LITIGE

La SCI 4 SAISONS, dont Monsieur [T] [S] est le gérant, est propriétaire d’un terrain sis [Adresse 9].

En 1994, la SCI 4 SAISONS a fait édifier un mur de clôture séparatif avec la parcelle voisine sise [Adresse 8], appartenant actuellement à Monsieur [F] [C], Monsieur [N] [C], Monsieur [X] [E] et Madame [P] [C].

Courant 2019, les locataires de la SCI 4 SAISONS ont signalé des fissures dans le mur.

L’assureur de la SCI 4 SAISONS a mandaté un expert en présence de Monsieur [F] [C].

Une fissuration du mur de soutènement de la SCI 4 SAISONS ainsi qu’un basculement dans le vide avec décollement ont été constatés. Par ailleurs, il a été noté que le mur de soutènement construit sur la propriété des consorts [C] en 2014, en appui sur le mur de la SCI 4 SAISONS, ne comportait qu’une semelle de 35 cm, insuffisante car le mur devait soutenir la terrasse de la maison.

Les consorts [C] déclarent que ce mur a été construit par la société CONSTRUCTION ARTAN TRAVAUX, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD.

La SCI 4 SAISONS a saisi le juge des référés, qui par ordonnance du 14 août 2019 a : - désigné Monsieur [V] en qualité d’expert, - condamné Monsieur [F] [C] à réaliser des travaux de sécurisation.

Monsieur [K] a été désigné en remplacement de Monsieur [V]. Le rapport a été déposé le 16 septembre 2021.

Le 4 octobre 2021, à la suite de fortes intempéries, les murs de clôture et de soutènement se sont effondrés. Un arrêté de péril a été notifié le 12 octobre 2021.

La SCI 4 SAISONS a saisi à nouveau le juge des référés, qui par ordonnance du 17 décembre 2021 a condamné : - les consorts [C] à : - réaliser les travaux urgents de sécurisation sous astreinte, - payer à la SCI 4 SAISONS une provision de 8.000 euros à valoir sur les dommages et intérêts, - la SA AXA FRANCE IARD à payer aux consorts [C] une provision de 31.020 euros TTC à valoir sur les dommages et intérêts.

Les travaux ont été entrepris et achevés le 15 mars 2022.

Par arrêt du 9 mars 2023, la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE a infirmé l’ordonnance de référé du 17 décembre 2021 et a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision des consorts [C] à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD.

*

Suivant exploit du 5 juillet 2022, la SCI 4 SAISONS a fait assigner devant le présent tribunal Monsieur [F] [C], Monsieur [N] [C], Monsieur [X] [E] et Madame [P] [C].

Suivant exploit du 7 février 2023, Monsieur [F] [C], Monsieur [N] [C], Monsieur [X] [E] et Madame [P] [C] ont fait assigner devant le présent tribunal la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société CONSTRUCTION ARTAN TRAVAUX.

La procédure a été jointe à l’affaire principale par ordonnance du 13 juin 2023.

Par conclusions notifiées par RPVA le 8 avril 2024, la SCI 4 SAISONS et Monsieur [T] [S] intervenant volontairement, demandent au tribunal de : - prendre acte de l’intervention vol