Juge des libertés, 25 février 2025 — 25/00342

Maintien de la mesure de rétention administrative Cour de cassation — Juge des libertés

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE [Adresse 2] ou [Adresse 6] - [Localité 3]

ORDONNANCE N° RC 25/00342

SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

(art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)

Nous, Raja CHEBBI, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Pauline SAMMARTANO, Greffier, siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 5] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 8] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ; Vu la requête reçue au greffe le 24 Février 2025 à 12h56, présentée par Monsieur le Préfet du département DES BOUCHES DU RHONE,

Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, n’est pas représenté,

Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un avocat ou de solliciter la désignation d'un avocat commis d'office , déclare vouloir l'assistance d'un Conseil ;

Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Joël BADENES, avocat commis d’office, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;

Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de Mme [M] [D] (serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience) ;

Attendu qu’il est constant que M. [F] [E] [X], né le 06/05/1986 à [Localité 7] (ALGERIE), de nationalité algérienne,

A fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3, L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce:

a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français n°25130392M en date du 21/02/2025, et notifié le même jour à 17h45,

édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 21 Février 2025 notifiée le 21 Février 2025 à 17h45,

Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu'un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l'expiration du délai de prolongation sollicité ;

SUR LA NULLITÉ :

L'Avocat soulève la nullité de la procédure au motif que la requête doit normalement la requête doit contenir toutes les pièces utiles, et notamment le registre actualisé. Quand on examine le dossier communiqué par PLEX, il n’y a que le registre d’entrée. Nous n’avons pas celui d’aujourd’hui, ni celui depuis le 21. L’absence d’actualisation du registre rend irrecevable la requête.

SUR LE FOND :

Le représentant du Préfet : Je vous demande de faire droit à la requête du préfet

Observations de l’avocat : Nous avons le dossier en deux exemplaires. Si l’on prend le premier exemplaire, sur le compte-rendu, il y a les noms du rédacteur de l’acte, et on a dans une formulaire, le nom de celui qui aurait procédé aux démarches. Dans la première version, les noms sont occultés alors que dans la deuxième version, les noms apparaissent. On peut remarquer grâce à ces noms, qu’il n’y a pas d’habilitation pour ces personnes.

La personne étrangère présentée déclare : Je n’ai rien à rajouter.

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le moyen de nullité :

Sur l’absence de pièces utiles :

Attendu que le conseil soulève l’absence de production d’un registre actualisé de sorte que la procédure ne serait pas régulière.

Attendu cependant que figure au dossier le registre mentionnant l’arrivée de l’intéressé au centre de rétention ainsi que les informations permettant d’apprécier la situation globale de l’intéressé de sorte que ce moyen est totalement inopérant.

Sur l’absence d’habilitation :

Attendu que le conseil de l’intéresé indique que les agents ayant procédé à la consultation des “fichiers” ne sont pas habili