0P14 Aud. civile prox 5, 12 septembre 2024 — 23/05451

Délibéré pour mise à disposition de la décision Cour de cassation — 0P14 Aud. civile prox 5

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 28 NOVEMBRE 2024 Président : Madame Christine ZARB, Vice-Présidente, Greffier lors des plaidoiries : Madame Marie-Françoise SIMON, Greffier lors du délibéré : Madame Véronique SCANNAPIECO, Débats en audience publique le : 12 Septembre 2024

GROSSE : Le 28 novembre 2024 à Me BOUSQUET F.

EXPEDITION : Le 28 novembre 2024 à Me COFFANO F.

N° RG 23/05451 - N° Portalis DBW3-W-B7H-32YH

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [R], [C] [O] épouse [M] née le 28 Novembre 1945 à [Localité 8] (Tunisie), demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Fabien BOUSQUET, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Monsieur [X] [L] né le 05 Juillet 1968 à [Localité 5] (Algérie), demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Frédéric COFFANO, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [J] [L] né le 16 Novembre 1964 à [Localité 6] (Algérie), demeurant [Adresse 4] et actuellement [Adresse 2]

non comparant

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé établi le 26 mai 2020 Madame [R], [C] [M] née [O] a consenti un bail d'habitation à Monsieur [X] [L] portant sur un appartement situé [Adresse 1] , moyennant un loyer mensuel initial de 500 euros, outre 80 euros de provisions sur charges, taxe sur ordures ménagères en sus;

Par acte séparé du 26 mai 2020 Monsieur [J] [L] s’est porté caution solidaire des engagements contractés par Monsieur [X] [L];

Par acte de commissaire de justice signifié le 23 novembre 2022, Madame [R], [C] [M] née [O] a donné congé à son locataire pour le 25 mai 2023, congé comportant offre d'acquisition du bien loué pour la somme de 220000 euros.

Monsieur [X] [L] n'ayant pas donné suite à l'offre de vente et n'ayant pas libéré le logement passé le 25 mai 2023, par acte de commissaire de justice en date des 16 août 2023 et 18 août 2023, dénoncé le 23 août 2023 à la Préfecture des Bouches-du-Rhône et auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Madame [R], [C] [M] née [O] a assigné Monsieur [X] [L], locataire et Monsieur [J] [L], en sa qualité de caution devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Marseille aux fins d'entendre le tribunal Valider le congé pour vendre du 23 novembre novembre 2022 pour le 25 mai 2023 et prononcer la résiliation du bail Déclarer Monsieur [X] [L] occupant sans droit ni titre des lieux et Ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués au besoin avec le concours de la force publique, Condamner solidairement Monsieur [X] [L] et Monsieur [J] [L] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation fixée au montant actuel du loyer et des charges jusqu'au départ effectif des lieux, Condamner solidairement Monsieur [X] [L] et Monsieur [J] [L] au paiement de la somme de 2555 euros arrêtée au 27 mai 2023,avec intérêts au taux legal à compter de l’assignation, Condamner solidairement Monsieur [X] [L] et Monsieur [J] [L] à payer à Madame [R], [C] [M] née [O] la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens ainsi que tous les frais de mise à execution;

L'affaire a été appelée à l’audience du 30 octobre 2023 et après deux renvois, a été retenue à l'audience du 12 septembre 2024 date à laquelle Madame [R], [C] [M] née [O] et Monsieur [X] [L] ont été représentés par leur conseil respectif;

Monsieur [X] [L] fait valoir que des travaux dans le logement ont été réalisés à ses frais pour un montant total de 7430 euros et demande au juge des contentieux de la protection de procéder à une compensation entre le montant de la dette locative et le montant total des travaux ;

Madame [R], [C] [M] née [O] a réitéré les termes de son assignation en actualisant sa créance à la somme de 13272 euros au 12 septembre 2024 et a sollicité à titre subisdiaire le prononcé de la résiliation du bail aux torts exclusifs du preneur pour défaut de paiement des loyers; elle s’oppose à toute demande de délai compte tenu de la mauvaise foi du requis, la dette s’élevant à la somme de 13272 euros ; elle sollicite en outre le rejet de demande reconventionnelle de compensation formée par Monsieur [X] [L] en faisant valoir que ces travaux ont été réalisés sans que le locataire en fasse la demande à Madame [M], que Monsieur [X] [L] n’apporte pas la prevue de la réalité des travaux ni de leur règlement et rappelle que le locataire est soumis à une obligation d’entretien, le remplacement de la serrure étant à la charge du propriétaire qu’en cas de vétusté ; elle souligne s’agissant de la salle de bains que l’état des lieux d’entrée démontre le bon état general de l’appartement et que seul le couvercle de la chasse d’eau était en mauvais état;

Monsieur [J] [L] cité par acte remis à étude et avisé des renvois, n'a pas comparu et n'a pas été représenté;

La décision a été mise en délibéré au 28 novembre 2024 par mise à disposition au greffe;

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de rappeler qu