2ème chambre Cab4, 25 février 2025 — 24/03818
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/03818 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4P7D
AFFAIRE : Mme [K] [M] (Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS) C/ MATMUT (la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES)
DÉBATS : A l'audience Publique du 21 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 25 Février 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 25 Février 2025
PRONONCE par mise à disposition le 25 Février 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [K] [M] née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]
représentée par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la MATMUT, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal y domicilié en cette qualité
représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 6 mars 2022 , Mme [K] [M] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la MATMUT.
Par acte d’huissier délivré le 23 février 2024, Mme [K] [M] a assigné la MATMUT pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [P] , désigné par ordonnance de référé du 30 novembre 2022 , ayant déposé son rapport, Mme [K] [M] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers 600 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 387,50 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 760 € - Souffrances endurées 5000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent 4000 €
SOIT AU TOTAL 10 747,50 € dont il convient de déduire la somme de 2500 €, déjà versée à titre de provision.
Mme [K] [M] demande en outre au tribunal de :
- condamner la MATMUT à lui payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la MATMUT au doublement de l’intérêts légal du 26 janvier 2024 à la date du jugement à intervenir, - condamner la MATMUT aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 15 mai 2024, la MATMUT ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme [K] [M] mais sollicite :
- l’acceptation des frais d’assistance à expertise, - le débouté concernant la demande portant sur le doublement des intérêts, - la réduction des autres prétentions émises, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC, - l’exclusion de l’exécution provisoire, - la distraction des dépens au profit de son conseil.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la MATMUT qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [K] [M] des conséquences dommageables de l’accident du 6 mars 2022 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 31 jours - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 152 jours - une consolidation au 6/9/2022 - une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2 % - des souffrances endurées qualifiées de 2/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Mme [K] [M] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires : Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 600 €, tel qu’admis par les deux parties.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime j