2ème chambre Cab4, 25 février 2025 — 24/03827

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème chambre Cab4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 24/03827 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4P7P

AFFAIRE : M. [P] [Z] et M. [E] [H] (Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS) C/ S.A. EQUITE (Me Laura CABANAS)

DÉBATS : A l'audience Publique du 21 Janvier 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 25 Février 2025

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 25 Février 2025

PRONONCE par mise à disposition le 25 Février 2025

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEURS

Monsieur [P] [Z] né le [Date naissance 5] 2002 à [Localité 9], demeurant [Adresse 7] immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]

représenté par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

Monsieur [E] [H] né le [Date naissance 3] 2003 à [Localité 10], demeurant [Adresse 8] immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]

représenté par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

l’ EQUITE, S.A. dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Laura CABANAS, avocat au barreau de MARSEILLE

la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Le 11 septembre 2021 , M. [P] [Z] et M. [E] [H] ont été victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de L’EQUITE.

Par acte d’huissier délivré le 21 février 2024, M. [P] [Z] et M. [E] [H] ont assigné L’EQUITE pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.

Le Docteur [B], désigné par ordonnance de référé du 11 avril 2022, ayant déposé ses rapports, M. [P] [Z] et M. [E] [H] sollicitent que leur soient accordées, en réparation de leur préjudice corporel, les sommes suivantes :

Pour M. [P] [Z] :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Frais divers 600 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 100 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 575 € - Souffrances endurées 4000 € - Préjudice esthétique temporaire 500 €

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent 2400 €

SOIT AU TOTAL 8175 € dont il convient de déduire la somme de 2000 €, déjà versée à titre de provision.

Pour M. [E] [H] :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Frais divers 600 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 387,50 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 750 € - Souffrances endurées 5000 € - Préjudice esthétique temporaire 1000 €

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent 4800 €

SOIT AU TOTAL 12 537,50 € dont il convient de déduire la somme de 2000 €, déjà versée à titre de provision.

M. [P] [Z] et M. [E] [H] demandent en outre au tribunal de :

- condamner L’EQUITE à lui payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner L’EQUITE aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées le 7 juin 2024, L’EQUITE ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [P] [Z] et de M. [E] [H] mais sollicite :

- l’acceptation des frais d’assistance à expertise, - le débouté concernant les demandes portant sur le préjudice esthétique temporaire, - la réduction des autres prétentions émises, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC, - l’exclusion de l’exécution provisoire.

L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.

MOTIFS DU JUGEMENT :

Sur le droit à indemnisation :

Il convient de donner acte à L’EQUITE qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [P] [Z] et M. [E] [H] des conséquences dommageables de l’accident du 11 septembre 2021 .

Sur le montant de l’indemnisation :

Pour M. [P] [Z] :

Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :

- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 8 jours - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 115 jours - une consolidation au 11/1/2022 - une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 1 % - des souffrances endurées qualifiées de 1,5/7

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