2ème chambre Cab4, 25 février 2025 — 24/03827
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/03827 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4P7P
AFFAIRE : M. [P] [Z] et M. [E] [H] (Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS) C/ S.A. EQUITE (Me Laura CABANAS)
DÉBATS : A l'audience Publique du 21 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 25 Février 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 25 Février 2025
PRONONCE par mise à disposition le 25 Février 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [P] [Z] né le [Date naissance 5] 2002 à [Localité 9], demeurant [Adresse 7] immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
représenté par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [E] [H] né le [Date naissance 3] 2003 à [Localité 10], demeurant [Adresse 8] immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]
représenté par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
l’ EQUITE, S.A. dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Laura CABANAS, avocat au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 11 septembre 2021 , M. [P] [Z] et M. [E] [H] ont été victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de L’EQUITE.
Par acte d’huissier délivré le 21 février 2024, M. [P] [Z] et M. [E] [H] ont assigné L’EQUITE pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [B], désigné par ordonnance de référé du 11 avril 2022, ayant déposé ses rapports, M. [P] [Z] et M. [E] [H] sollicitent que leur soient accordées, en réparation de leur préjudice corporel, les sommes suivantes :
Pour M. [P] [Z] :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers 600 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 100 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 575 € - Souffrances endurées 4000 € - Préjudice esthétique temporaire 500 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent 2400 €
SOIT AU TOTAL 8175 € dont il convient de déduire la somme de 2000 €, déjà versée à titre de provision.
Pour M. [E] [H] :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers 600 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 387,50 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 750 € - Souffrances endurées 5000 € - Préjudice esthétique temporaire 1000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent 4800 €
SOIT AU TOTAL 12 537,50 € dont il convient de déduire la somme de 2000 €, déjà versée à titre de provision.
M. [P] [Z] et M. [E] [H] demandent en outre au tribunal de :
- condamner L’EQUITE à lui payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner L’EQUITE aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 7 juin 2024, L’EQUITE ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [P] [Z] et de M. [E] [H] mais sollicite :
- l’acceptation des frais d’assistance à expertise, - le débouté concernant les demandes portant sur le préjudice esthétique temporaire, - la réduction des autres prétentions émises, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC, - l’exclusion de l’exécution provisoire.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à L’EQUITE qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [P] [Z] et M. [E] [H] des conséquences dommageables de l’accident du 11 septembre 2021 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Pour M. [P] [Z] :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 8 jours - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 115 jours - une consolidation au 11/1/2022 - une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 1 % - des souffrances endurées qualifiées de 1,5/7
Sur