0P14 Aud. civile prox 5, 12 septembre 2024 — 23/05566

Délibéré pour mise à disposition de la décision Cour de cassation — 0P14 Aud. civile prox 5

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 28 NOVEMBRE 2024 Président : Madame Christine ZARB, Vice-Présidente, Greffier lors des plaidoiries : Madame Marie-Françoise SIMON, Greffier lors du délibéré : Madame Véronique SCANNAPIECO, Débats en audience publique le : 12 Septembre 2024

GROSSE : Le 28 novembre 2024 à Me VALENTINI W.

EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ......................................................

N° RG 23/05566 - N° Portalis DBW3-W-B7H-33OY

PARTIES :

DEMANDERESSE

Association VAL’HOR, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son Président domicilié es qualité audit siège,

représentée par Me Walter VALENTINI, avocat au barreau de GRASSE

DEFENDERESSE

S.A.S. BONHEUR A [Localité 3] exerçant sous l’enseigne “ UN PETIT CABANON ”, dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 14 août 2023, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, l'association VAL’HOR a fait assigner la SAS BONHEUR A [Localité 3] exerçant sous l'enseigne « UN PETIT CABANON »   devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille, aux fins d’obtenir sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes : 1659,60 euros correspondant aux cotisations d'office restant dues pour les années 2018 à 2021 incluses199,15 euros correspondant à 12% des cotisations de 2018 à 20213500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusiveles intérêts au taux légal depuis de 16 mai 2023 date de la première mise en demeure, jusqu'à parfait paiement1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 04 décembre 2023 ; L'association VAL’HOR représentée par son conseil, a réitéré les termes de son assignation;. La SAS BONHEUR A [Localité 3] exerçant sous l'enseigne « UN PETIT CABANON » citée par acte remis à personne morale, n’a pas comparu et n’a pas été représentée. La décision a été mise en délibéré au 11 mars 2024 par mise à disposition au greffe. Suivant décision avant dire droit du 11 mars 2024, le tribunal a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 12 septembre 2024 afin de permettre à l’association requérante de justifier que la société AU BONHEUR DE [Localité 3] exerçant sous l'enseigne « AU PETIT CABANON » est adhérente aux organisations professionnelles membres de l' association ainsi que de l'extension des accords interprofessionnels pour la période du 1er juillet 2018 au 30 juin 2021 ; A l’audience du 12 septembre 2024, l'association VAL’HOR représentée par son conseil, a réitéré les termes de son assignation et a produit les documents sollicités; La SAS BONHEUR A [Localité 3] exerçant sous l'enseigne « UN PETIT CABANON » n’a pas comparu et n’a pas été représentée ; La décision a été mise en délibéré au 28 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS A titre liminaire, il convient de rappeler que le seul fait que la partie adverse ne comparaisse pas ne saurait avoir pour conséquence que le juge fasse automatiquement droit à la demande. En effet, par application de l’article 472 du code de procédure civile, “si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.

Sur la recevabilité de l'assignation et par suite des demandes

Aux termes des articles D. 632-7 et suivant du code rural et de la pêche maritime, toute action en recouvrement des cotisations dues au titre des accords étendus selon la procédure fixée aux articles L. 632-3 et L. 632-4 du code rural doit être précédée d'une mise en demeure adressée aux personnes physiques ou morales intéressées, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Si cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet dans un délai de quinze jours, les cotisations sont recouvrées suivant les voies du droit commun en matière civile ou commerciale.

En l’espèce, par lettre recommandée réceptionnée le 24 mai 2023, l' association VAL’HOR a mis la SAS BONHEUR A [Localité 3] exerçant sous l'enseigne « UN PETIT CABANON » en demeure de lui payer la somme de 1659,60 euros en principal, faute d’avoir retourné les bordereaux d’appels à cotisation .

L’assignation ayant été délivrée le 14 août 2023 , les demandes de l' association VAL’HOR sont recevables ;

Sur la demande en paiement des cotisations

L' association VAL’HOR, crée en 1997, a été reconnue le 13 août 1998 par les pouvoirs publics comme interprofession nationale, au sens de l'article L. 632-1 du code rural et de la pêche maritime, pour la filière de l' horticulture et du paysage . L' association VAL’HOR a pour objet la valorisation des produits et secteurs professionnels de l'horticulture et du paysage par arrêté interministériel du 13 ao