0P12 Aud. civile prox 3, 9 décembre 2024 — 24/05670

Délibéré pour mise à disposition de la décision Cour de cassation — 0P12 Aud. civile prox 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 24 Février 2025 Président : Madame LIEGEOIS, 1ère Vice-Présidente Greffier : Madame SCANNAPIECO, Débats en audience publique le : 09 Décembre 2024

GROSSE : Le 24/02/25 à Me ARCHENOUL Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 24/02/25 à Me GALLO Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 24/05670 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5N6D

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [Y] [O] né le 14 Décembre 1986 à [Localité 3] (13), demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Alice ARCHENOUL, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Société LOGIREM, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE : Par contrat sous signature privée du 16 mars 2016, la société anonyme LOGIREM a consenti un bail à monsieur [Y] [O] portant sur un logement T1 de 30,5 m² situé [Adresse 1] pour un loyer mensuel de 263,41 euros, provision sur charges comprise. Se plaignant de multiples dégâts des eaux et d’une contamination de l’eau chaude sanitaire par les légionnelles, monsieur [Y] [O] a fait assigner, par acte du 22 mars 2024, la société LOGIREM en réalisation de travaux et en indemnisation de ses préjudices devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille. Appelée à l’audience de référé du 11 avril 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience de fond du 4 octobre 2024 puis à celle du 9 décembre 2024 A cette audience, monsieur [Y] [O], représenté par son conseil, se réfère à son assignation pour demander au tribunal de : Déclarer ses demandes recevables, Condamner la société ERILIA, venant aux droits de la société LOGIREM, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à mandater une ou plusieurs entreprises pour réaliser les travaux de remise en état, Condamner la société ERILIA à lui justifier de l’achèvement complet des travaux, sous astreinte de 200 euros de retard à l’issue d’un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir,Ordonner la diminution de moitié du montant du loyer jusqu’à la remise en état du logement ou jusqu’à son relogement dans un autre logement,Condamner la société LOGIREM à lui payer à titre de dommages et intérêts :La somme de 5.570,50 euros au titre de son préjudice de jouissance, La somme de 3.000 euros au titre de son préjudice moral et d’anxiété,La condamner aux dépens,La condamner à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, dont distraction faite au profit de Maître Alice ARCHENOUL qui déclare renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle si elle parvient à recouvrer ces sommes. Pour s’opposer à l’irrecevabilité de ses demandes soulevée par la société ERILIA, monsieur [Y] [O] affirme que celle-ci n’est pas dépourvue du droit d’agir dans la mesure où elle a fait l’objet d’une fusion avec la société LOGIREM et qu’elle est en tout état de cause intervenue volontairement lors des précédentes audiences. Sur la prescription, monsieur [Y] [O] affirme, s’agissant des demandes en lien avec la réalisation des travaux, que la légionellose et les dégâts des eaux sont des problèmes continus et persistants depuis 2018 et 2019 et que la reconnaissance de sa responsabilité par le bailleur en réalisant des travaux comme en intervenant à l’instance interrompt la prescription triennale. Pour les dommages et intérêts, monsieur [Y] [O] soutient que la prescription quinquennale s’applique et que ses demandes ne sont donc pas prescrites.

S’agissant de sa demande de réalisation des travaux, monsieur [Y] [O] affirme, au visa de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, que le logement présente un risque pour la santé dans la mesure où les infiltrations d’eau ont entraîné une humidité anormale au sein du logement avec l’apparition de moisissures et qu’il a été contaminé en raison de la présence de légionnelles.

Au titre de sa demande en paiement de dommages et intérêts, monsieur [Y] [O] affirme qu’il subit un préjudice de jouissance dans la mesure où il ne peut plus habiter normalement le logement qui est en permanence froid et humide et est contraint de meubler au minimum pour ne pas abîmer le mobilier avec l’humidité. Il évalue son préjudice de jouissance à 50% du loyer résiduel soit 171,40 euros depuis le mois d’octobre 2018. Monsieur [Y] [O] sollicite également la réparation de son préjudice moral et d’anxiété lié à l’état du logement, à l’inaction de son bailleur pendant plus de 5 ans et aux risques liés à l’infection de