0P3 P.Prox.Référés, 18 janvier 2024 — 23/01581

Délibéré pour mise à disposition de la décision Cour de cassation — 0P3 P.Prox.Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 14 Mars 2024 Président : Madame ZARB, Vice-Présidente Greffier : Madame BOINE, Greffier Débats en audience publique le : 18 Janvier 2024

GROSSE : Le 14 mars 2024 à Me DE GOLBERY Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 14 mars 2024 à Me PEREZ Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 23/01581 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3C2L

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [S] [D] [M] né le 21 Janvier 1959 à [Localité 3] (13) domicilié : chez SARL [D] [M] IMMOBILIER, Faisant élection de domicile en les bureaux - [Adresse 1] représenté par Me Philippe DE GOLBERY, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [W] [I] demeurant [Adresse 2] représentée par Me Andréa PEREZ, avocat au barreau de MARSEILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/009369 du 22/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)

–EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte sous seing privé ayant pris effet le 15 octobre 2010, Monsieur [S] [D] [M] représenté par le Cabinet [D] [M], a consenti à Madame [W] [I], un bail d'habitation portant sur un appartement situé [Adresse 2] moyennant le paiement d'un loyer mensuel initialement fixé à la somme de 510 euros outre 40 euros au titre des provisions sur charges ;

Les loyers n'ont pas été scrupuleusement réglés. Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré en conséquence à Madame [W] [I] le 09 septembre 2022 , pour un montant en principal de 2133,96 euros;

La situation d'impayés locatifs a été signalée à la CCAPEX des BOUCHES DU RHONE le 13 septembre 2022 ;

Par acte de commissaire de justice du 24 novembre 2022, dénoncé le 30 novembre 2022 par voie électronique au Préfet des BOUCHES DU RHONE, Monsieur [S] [D] [M] a fait assigner en référé Madame [W] [I] devant le juge des contentieux et de la protection, afin d'obtenir en substance: sa condamnation au paiement à titre provisionnel, de la somme de 2579,37 euros due au titre des loyers et charges impayés, arrêtée au 15 novembre 2022, et ce avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation, sous réserve d’actualisation de la créance;le constat de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers  ;l'expulsion sans délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de quinzaine à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir de Madame [W] [I] et de tous occupants de son chef des lieux loués;sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer, accessoires et des charges jusqu'à son départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera éventuellement révisée;sa condamnation au paiement de la somme de 1100 euros au titre de l’indemnité de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens, en ce compris tous les frais d’huissier exposés, notamment le coût du commandement de payer signifié le 09 septembre 2022 . L'affaire a été appelée à l'audience du 22 juin 2023 et après deux renvois, a été retenue à l’audience du 18 janvier 2024;

A l'audience, Monsieur [S] [D] [M] représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance en actualisant sa créance à la somme de 9187,24 euros au 17 janvier 2024.

Madame [W] [I] a comparu en personne et a demandé au juge des référés de lui octroyer les plus larges délais de paiement pour s’acquitter de sa dette locative, de suspendre les effets de la clause résolutoire; elle explique être en arrêt maladie et vivre avec son compagnon, percevoir un solde de 1080 à 1222 euros par mois, être accompagnée par un travailleur social , que les allocations de logement ont été suspendues et que sa situation devrait être régularisée  ;

La décision a été mise en délibéré au 14 mars 2024, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

En vertu des dispositions de l'article 834 du Code de procédure civile, « dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ».

Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit p