0P14 Aud. civile prox 5, 12 septembre 2024 — 24/02689
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 28 Novembre 2024 Président : Madame Christine ZARB, Vice-Présidente Greffier lors de l’audience : Madame Marie-Françoise SIMON Greffier lors du délibéré : Madame Véronique SCANNAPIECO, Débats en audience publique le : 12 Septembre 2024
GROSSE : Le 28 novembre 2024 à Mme [N] [V] Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 24/02689 - N° Portalis DBW3-W-B7I-43YU
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [B] né le 25 Mai 1958 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
non comparant
INTERVENTION VOLONTAIRE :
La sociéité HELIOS sis [Adresse 3]
Représentée par Madame [N] [V] Présidente
DEFENDERESSE
Madame [L] [D] [Y] née le 29 Mars 1994 à [Localité 5] (13), demeurant [Adresse 1]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé établi le 08 mars 2021 Monsieur [B] [W] a consenti un bail d'habitation à Madame [Y] [L], [D] portant sur un appartement situé [Adresse 1] , moyennant un loyer mensuel initial de 600 euros, outre 33 euros de provisions sur charges;
Par acte de commissaire de justice signifié le 07 septembre 2023, Monsieur [B] [W] a donné congé à sa locataire pour le 07 mars 2024, congé comportant offre d'acquisition du bien loué pour la somme de 100000 euros avec frais d’agence fixes à 7000 euros;
Madame [Y] [L], [D] n'ayant pas donné suite à l'offre de vente et n'ayant pas libéré le logement passé le 07 mars 2024, par acte de commissaire de justice en date 19 mars 2024, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [B] [W] a assigné Madame [Y] [L], [D] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Marseille aux fins d'entendre le tribunal: Déclarer valable au fond et en la forme le congé pour vendre délivré le 07 septembre 2023 pour le 07 mars 2024 Déclarer Madame [Y] [L], [D] occupante sans droit ni titre des lieux et Ordonner son expulsion sous astreinte ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, Condamner Madame [Y] [L], [D] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation fixée au montant du loyer révisé et des charges à compter du 07 mars 2024 et jusqu'au départ effectif des lieux et restitution des clés, Condamner Madame [Y] [L] au paiement de la somme de 2101 euros arrêtée à la date de l’assignation, sous réserve d’actualisation au jour de l’audience, Condamner Madame [Y] [L], [D] au paiement de tous els frais et dépens de la présente instance en ce compris le coût du congé et de l’assignation;
L'affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 septembre 2024 date à laquelle Madame [V] [N] a comparu en personne en déclarant que la société HELIOS avait acquis le bien immobilier objet de la présente procédure selon acte de vente reçu le 05 juin 2024 et qu’aux termes de cet acte de vente l’acquéreur s’est engagé à faire son affaire de la poursuite de la procédure à l’encontre de Madame [Y] [L], [D] ; Madame [V] [N] a indiqué qu’elle intervenait volontairement au nom et pour le compte de la société HELIOS;
Madame [Y] [L], [D] citée par acte remis à étude, n'a pas comparu et n'a pas été représentée;
Madame [V] [N] a été autorisée à produire en cours de délibéré l’acte de vente reçu le 05 juin 2024, les statuts et l’extrait KBIS de la société HELIOS;
La décision a été mise en délibéré au 28 novembre 2024 par mise à disposition au greffe;
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que le seul fait que l’une des parties adverses ne comparaisse pas ne saurait avoir pour conséquence que le juge fasse automatiquement droit à la demande. En effet, par application de l’article 472 du code de procédure civile, “si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
I - Sur l’intervention volontaire et la recevabilité
Selon l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Vu les articles 122, 325 et suivants du code de procédure civile L’intervention est principale lorsqu'elle élève une p