2ème chambre Cab4, 25 février 2025 — 23/11645
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/11645 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4CLZ
AFFAIRE : Mme [Y] [F] épouse [S] (la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P) C/ S.A. AXA FRANCE IARD (Me Pierre CECCALDI)
DÉBATS : A l'audience Publique du 21 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 25 Février 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 25 Février 2025
PRONONCE par mise à disposition le 25 Février 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [Y] [F] épouse [S] née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 6] (ALGERIE), demeurant [Adresse 4]
immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
représentée par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la société AXA FRANCE IARD, S.A. dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Pierre CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 8 octobre 2020 , Mme [Y] [F] épouse [S] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de AXA FRANCE IARD.
Par acte d’huissier délivré le 10 novembre 2023, Mme [Y] [F] épouse [S] a assigné AXA FRANCE IARD pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [L], désigné par ordonnance de référé du 7 juin 2021, ayant déposé son rapport, Mme [Y] [F] épouse [S] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers 600 € - Assistance tierce personne 1392,86 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % 495 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 141,67 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 1620 € - Souffrances endurées 6000 € - Préjudice esthétique temporaire 1000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent 9500 €
SOIT AU TOTAL 20 749,53 € dont il convient de déduire la somme de 4500 €, déjà versée à titre de provision.
Mme [Y] [F] épouse [S] demande en outre au tribunal de :
- condamner AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner AXA FRANCE IARD aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître patrice CHICHE sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 11 juin 2024, AXA FRANCE IARD ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme [Y] [F] épouse [S] mais sollicite :
- l’acceptation des frais d’assistance à expertise, - la réduction des prétentions émises, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à AXA FRANCE IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [Y] [F] épouse [S] des conséquences dommageables de l’accident du 8 octobre 2020 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % de 45 jours - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 17 jours - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 486 jours - assistance tierce personne temporaire de 55 heures - une consolidation au 8 avril 2022 - une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 5 % - des souffrances endurées qualifiées de 2,5/7 - un préjudice esthétique temporaire qualifié de 1,5/7 sur 45 jours
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Mme [Y] [F] épouse [S] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires : Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin co