0P14 Aud. civile prox 5, 12 septembre 2024 — 23/05371
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 28 Novembre 2024 Président : Madame Christine ZARB, Vice-Présidente Greffier lors des plaidories : Madame Marie-Françoise SIMON Greffier lors du délibéré : Madame Véronique SCANNAPIECO, Débats en audience publique le : 12 Septembre 2024
GROSSE : Le 28 Novembre 2024 à Me Stéphane CALLUT Me Etienne PEYREFITTE
EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ......................................................
N° RG 23/05371 - N° Portalis DBW3-W-B7H-32IQ
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. TRANSMEDICAL, immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n°479 161 739, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Stéphane CALLUT, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [G] [L] née le 02 Janvier 1983 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Etienne PEYREFITTE de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société TRANSMEDICAL et Madame [G] [L] ont conclu le 04 juin 2020 un contrat de prestation de services pour la gestion des feuilles de soins émises par Madame [G] [L], infirmière libérale et leur télétransmission, moyennant paiement de la somme mensuelle de 192€ TTC ;
Un contrat de licence a été signé par la société TRANSMEDICAL et Madame [G] [L] le 04 juin 2020 par lequel la société TRANSMEDICAL concède à Madame [G] [L] une licence d’utilisation du logiciel TELESERVICES MEDICAL, moyennant une redevance de 32 € hors taxes et par mois avec des frais de dossier et de mise en service de 160€ hors taxes ;
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception, en date du 30 novembre 2021, Madame [G] [L] a résilié le contrat à effet au 31 décembre 2021 en faisant valoir des manquements de la société TRANSMEDICAL à ses obligations ;
Contestant tout manquement, la société TRANSMEDICAL lui a adressé un courrier le 03 décembre 2021 en lui rappelant que l’échéance de ses contrats était le 04 juin 2022;
Alléguant des factures impayées, la société TRANSMEDICAL a adressé le 22 juin 2022 à Madame [G] [L] une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, de régler les factures impayées, pour un montant total de 2569,40 euros dans un délai de huit jours à compter de la réception de la lettre ;
Cette mise en demeure étant demeurée infructueuse, et après plusieurs échanges entre les Conseils de la société TRANSMEDICAL et de Madame [G] [L] qui n’ont pas permis de résoudre amiablement le litige, la société TRANSMEDICAL a, par acte de commissaire de justice du 26 juin 2023 auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, fait assigner Madame [G] [L] devant le pôle de proximité du Tribunal judiciaire de Marseille et demande au tribunal de: - déclarer recevable l'action de la société TRANSMEDICAL - juger que la résiliation du contrat est intervenue le 4 juin 2022 condamner Madame [G] [L] au paiement de la somme de 2569,40 euros due au titre des factures impayées, outre les intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2022, date de la première mise en demeure ; condamner Madame [G] [L] au paiement de la somme de 3000€ pour résistance abusive ; condamner Madame [G] [L] au paiement de la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens; L’affaire a été appelé à l’audience du 27 novembre 2023 et après deux renvois, a été retenue à l’audience du 12 septembre 2024 ;
A cette audience, les parties ont été représentées par leur Conseil respectif ;
Suivant conclusions soutenues à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société TRANSMEDICAL représentée par son conseil a réitéré les termes de son assignation en faisant valoir qu’aucun manquement de la société TRANSMEDICAL n’est établi en l’espèce, que la société TRANSMEDICAL ne peut établir de facturation sans ordonnance, carte vitale, mutuelle ni sans fiche de planning de travail, qu’il appartient à la société TRANSMEDICAL d’envoyer les ordonnances en justificatifs aux caisses de sécurité sociale, que les indus évoqués par la CPAM trouvent leur cause dans les manquements de Mme [L] à remettre les documents nécessaires à la société TRANSMEDICAL ; Concernant le relevé de facturation produit par Madame [L], la société requérante soutient qu’il s’agit d’un montage établi pour les besoins de la cause sur lequel le nom du patient n’y figure même pas ;
Sur les prélèvements des mois de novembre et décembre 2021 que Mme [L] prétend avoir réglés, la société TRANSMEDICAL observe que ces prélèvements ont été rejetés ;
En outre, la société TRANSMEDICAL fait valoir que l’article 11 du contrat de prestation de services sur la durée du contrat est parfaitement clair ;
S’agissant du contrat de licence, la société requérante s