0P3 P.Prox.Référés, 18 janvier 2024 — 23/07144

Délibéré pour mise à disposition de la décision Cour de cassation — 0P3 P.Prox.Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 14 Mars 2024 Président : Madame ZARB, Vice-Présidente Greffier : Madame BOINE, Greffier Débats en audience publique le : 18 Janvier 2024

GROSSE : Le 14 mars 2024 à Me GHEZ Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 23/07144 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4FEI

PARTIES :

DEMANDEURS

Madame [X] [E] épouse [J] née le 15 Avril 1961 à [Localité 3] demeurant Chez l’Agence AHORA IMMOBILIER - [Adresse 1] représentée par Me Jérémie GHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [A] [J] né le 09 Novembre 1955 à [Localité 4] demeurant Chez l’Agence AHORA IMMOBILIER - [Adresse 1] représenté par Me Jérémie GHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [R] [G] né le 15 Juillet 1985 à [Localité 6] demeurant [Adresse 2] non comparant

EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 11 décembre 2017 ayant pris effet le 14 décembre 2017 , Monsieur [J] [A] et Madame [E] épouse [J] [X] ont consenti à Monsieur [G] [R] et à Madame [L] [P] un bail d'habitation portant sur un appartement sis [Adresse 2], moyennant le paiement d'un loyer mensuel initialement fixé à la somme de 660 euros outre 85 euros au titre des provisions sur charges. Madame [L] a donné congé par lettre du 07 octobre 2019 remise le 08 octobre 2019 ; Les loyers n'ont pas été scrupuleusement réglés. Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré en conséquence à Monsieur [G] [R] le 27 juin 2023 pour un montant en principal de 2931,40 euros, ainsi que d’avoir à justifier de l’occupation du logement. La situation d'impayés locatifs a été signalée à la CCAPEX des BOUCHES DU RHONE le 28 juin 2023. Par acte de commissaire de justice du 09 octobre 2023, dénoncé le 12 octobre 2023 au Préfet des BOUCHES DU RHONE, Monsieur [J] [A] et Madame [E] épouse [J] [X] ont fait assigner en référé Monsieur [G] [R] devant le juge des contentieux et de la protection, afin de voir : - condamner par provision Monsieur [G] à payer la somme de 5290,24 euros à titre de provision, selon décompte arrêté au 1er septembre 2023 augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement pour les sommes figurant audit commandement et pour le surplus à compter de l’assignation, et ce en vertu du contrat souscrit et de l’occupation des lieux ; - constater au bénéfice de la clause résolutoire insérée au contrat déliant les parties, la résiliation du bail d’habitation dont il s’agit ; En conséquence, - ordonner l’expulsion des lieux loués sis [Adresse 2], ainsi que de tous occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique ; - refuser d’accorder tout délais de grâce au requis et ce, en considération de son attitude irrespectueuse de ses obligations contractuelles ; - condamner par provision Monsieur [G] à payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au dernier loyer mensuel échu, charges en sus (indexation annuelle incluse) à compter de la résiliation du bail et jusqu’au jour de la restitution des clefs, après déménagement complet ; - condamner Monsieur [G] à payer la somme de 900 euros en remboursement des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile ; - condamner Monsieur [G] aux entiers dépens conformément aux dispositions des articles 695 et suivants du Code de Procédure Civile, en ce compris le coût du commandement de payer.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 18 janvier 2024. Monsieur [J] [A] et Madame [E] épouse [J] [X] représentés par leur conseil, réitèrent les termes de leur assignation en actualisant leur créance à la somme de 7649,08 euros au 1er décembre 2023. Bien que régulièrement cité par acte remis à étude, Monsieur [G] [R] n’a pas comparu et n’a pas été représenté.

La décision a été mise en délibéré au 14 mars 2024, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En vertu des dispositions de l'article 834 du Code de procédure civile, « dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contesta