0P14 Aud. civile prox 5, 12 septembre 2024 — 22/02784

Délibéré pour mise à disposition de la décision Cour de cassation — 0P14 Aud. civile prox 5

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 28 Novembre 2024 Président : Madame Christine ZARB, Vice-Présidente Greffier lors des plaidories : Madame Marie-Françoise SIMON Greffier lors du délibéré: Madame Véronique SCANNAPIECO, Débats en audience publique le : 12 Septembre 2024

GROSSE : Le 28 Novembre 2024 à Me Ludivine FERAL Le ................................................... à Me ...............................................

EXPEDITION : Le 28 Novembre 2024 à Me Romaine MARQUAND -GAIRARD-CASABIANCA Le .......................................................... à Me ......................................................

N° RG 22/02784 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2KK6

PARTIES :

DEMANDEURS

Madame [G] [V] épouse [S] née le 28 Janvier 1971 à [Localité 9] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Ludivine FERAL, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [J] [S] né le 26 Octobre 1961 à [Localité 10] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Ludivine FERAL, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

E.P.I.C. 13 HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Romaine MARQUAND-GAIRARD-CASABIANCA, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSÉ DES FAITS DE LA PROCÉDURE Selon acte sous seing privé ayant pris effet le 26 juin 2008, l’OPAC SUD aux droits duquel vient l’EPIC 13 HABITAT a donné à bail à Monsieur [J] [S] et Madame [G] [V] épouse [S] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 292,21 euros ; Suite à une mutation technique du logement, les époux [S] ont bénéficié d’un nouveau logement et selon acte sous seing privé ayant pris effet le 11 mars 2020, l’EPIC 13 HABITAT a donné à bail à Monsieur [J] [S] et Madame [G] [V] épouse [S] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1], pour un loyer mensuel initial de 337,60 euros ; Par acte de commissaire de justice du 13 avril 2022 auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [J] [S] et Madame [G] [V] épouse [S] ont fait assigner l’EPIC 13 HABITAT, prise en la personne de son représentant légal, devant le juge des contentieux de la protection au visa de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et des articles 1719 et suivants du code civil aux fins d’obtenir en substance : - la condamnation de l’EPIC 13 HABITAT à leur payer les sommes suivantes : . 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur trouble de jouissance subi durant la dernière année où ils ont vécu dans leur appartement situé [Adresse 2], lequel était devenu indécent voire insalubre en raison d’une forte humidité à l’origine de moisissures dans plusieurs pièces, .2000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral subi durant la dernière année où ils ont vécu dans leur appartement situé [Adresse 2], et qu’ils ont dû déménager en urgence sans aucune contrepartie, . 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur trouble de jouissance subi depuis qu’ils ont emménagé dans leur appartement situé [Adresse 1] lequel était indécent jusqu’au mois de février 2022 faute de chauffage fonctionnant normalement, et ce sans préjudice d’une éventuelle demande additionnelle qui sera formulée en cas de surcoût avéré de consommation d’électricité du fait de l’utilisation d’un chauffage électrique d’appoint durant l’hiver 2021-2022, .2000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral subi durant la dernière année où ils ont vécu dans leur appartement situé [Adresse 1], - la condamnation de l’EPIC 13 HABITAT à effectuer dans les règles de l’art tous les travaux nécessaires pour que le logement des demandeurs ne présente plus aucun désordre et pour qu’ils puissent en jouir paisiblement, à savoir : .réparer la porte d’entrée de l’appartement .terminer les travaux d’installation du nouveau système de chauffage par la remise en peinture de tous les murs aux emplacements des anciens radiateurs qui ont été déposés, Et ce sous astreinte journalière de 100 euros à compter de la signification de la décision à intervenir, - la condamnation de l’EPIC 13 HABITAT à rembourser à Monsieur [J] [S] et Madame [G] [V] épouse [S] les sommes accessoires au loyer principal qu’ils ont payées en 2019 et 2020 alors qu’elles n’étaient pas exigibles faute d’être justifiées et régularisées, à savoir les sommes suivantes : . au titre des provisions sur charges et fluides appelées en 2019 soit la somme totale de 2812,20 euros (234,35€ x 12 mois) . au titre des provisions sur charges et fluides appelées en 2020 soit la somme totale de 2023,44 euros (168,62€ x 12 mois) -la condamnation de l’EPIC 13 HABITAT à verser à Monsieur [J] [S] et Madame [G] [V] épouse [S] la somme de 741,55 euros correspondant au solde créditeur à leur profit de la régularisation annuelle des charges pour l’année 2018, dont le décompte leur a été adressé le 09 janvier 2020 mais dont ils n’ont jamais été payés ; - que soit