2ème chambre Cab4, 25 février 2025 — 23/11983
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/11983 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4C42
AFFAIRE : Mme [X] [S] (Me Camille ANDRAC) C/ MACSF ASSURANCES(la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES)
DÉBATS : A l'audience Publique du 21 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 25 Février 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 25 Février 2025
PRONONCE par mise à disposition le 25 Février 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [X] [S] née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 11], demeurant [Adresse 9]
immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 7]
représentée par Me Camille ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la MACSF ASSURANCES, société d’assurances mutuelle dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPCAM DES HAUTES ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation du 6 novembre 2023, Mme [X] [S] a assigné la MACSF ASSURANCES pour obtenir la reconnaissance de son droit à indemnisation intégrale, une expertise médicale judiciaire et une provision de 50 000 € outre une indemnité de 3000 € au titre de l’article 700 du CPC. Le demandeur fait valoir qu’il a été victime le 4 novembre 2022 à [Localité 10] d’un accident de la circulation occasionné par le conducteur d’ un véhicule assuré auprès de la compagnie d’assurance précitée.
Le demandeur, par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter.
Dans ses conclusions notifiées le 9 février 2024, a MACSF ASSURANCES demande au tribunal de :
- Juger que Madame [X] [S] a commis, à l’occasion de l’accident de la circulation survenu le 04 novembre 2022, diverses fautes qui sont exclusives de tout droit à réparation, - La Débouter en conséquence de toutes ses fins et prétentions, - Reconventionnellement, la Condamner à Supporter la charge intégrale les dépens qui seront distraits au profit de la Selarl LESCUDIER & Associés, Avocat
La CPAM des Hautes Alpes a été régulièrement mise en cause.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la responsabilité :
L’accident de la circulation en cause, est survenu le 04 novembre 2022 dans un carrefour réglementé par des feux de circulation, au cours duquel le scooter sur lequel circulait la Demanderesse a heurté la voiture conduite par Madame [K] qui est assurée auprès de la MACSF ASSURANCES.
Madame [K] expose être arrivé à 60 Km/h à l’intersection et avoir franchi le carrefour quand son feu de signalisation était à l’orange. Des témoins du véhicule qui précédait le véhicule conduit par Madame [K] et qui lui s’était arrêté au feu orange, précisent que le véhicule conduit par Madame [K] les a doublé pour franchir le feu; la passagère de ce véhicule mentionne que le véhicule de Madame [K] a franchi son feu au rouge. Madame [X] [S], qui était positive au test de dépistage de conduite sous stupéfiants (THC) précise qu’elle était arrêté au feu rouge et qu’elle a franchi ce feu lorsqu’il est passé au vert. Le conducteur du véhicule situé derrière celui de Madame [X] [S], lui-même à l’arrêt, précise que Madame [X] [S] a anticipé que son feu passe au vert et qu’elle l’a franchi alors qu’il était encore rouge. Les pompiers présents derrière le véhicule de Madame [K] ne peuvent pas dirent si le véhicule de Madame [K] a franchi le feu à l’orange ou au rouge. Indépendamment des versions contradictoires des deux conducteurs impliqués, il existe donc deux témoignages de tiers extérieurs contradictoires. Il s’en suit qu’il n’est pas possible de déterminer qui des deux conducteurs a franchi son feu lorsqu’il était rouge. L’accident s’est déroulé dans des circonstances indéterminées; le droit à indemnisation de Madame [X] [S] est entier; il convient de rappeler qu’en l’absence de faute de conduite en lien avec la survenance de l’accident imputable à Madame [X] [S] caractérisée, le caractère positif du test de conduite sous stupéfianst THC ne saurait contribuer à lui seul à réduire le droit à indemnisation de Madame [X] [S] , dans la mesure où aucun lien ne peut être établi entre cet élément et la survenance de l’accident.
La MACSF ASSURANCES sera donc condamnée à indemniser intégralement Mme [X] [S] des conséquences dommageables de cet accident.
Sur les demandes d’