0P14 Aud. civile prox 5, 12 septembre 2024 — 24/00067
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 28 Novembre 2024 Président : Madame Christine ZARB, Vice-Présidente Greffier lors de l’audience : Madame Marie-Françoise SIMON Greffier lors du délibéré : Madame Véronique SCANNAPIECO, Débats en audience publique le : 12 Septembre 2024
GROSSE : Le 28 novembre 2024 à Me Benoit PAUL Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 28 novembre 2024 à Me Lara AMIOT Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 24/00067 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4LBF
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [N] [M] épouse [E] née le 10 Août 1961 à [Localité 4] (13), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Benoit PAUL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [T] [H] épouse [B] née le 30 Décembre 1975 à [Localité 3] (ALGERIE) ([Localité 3]), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Lara AMIOT, avocat au barreau de MARSEILLE
- EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé le 1er octobre 2017, Madame [N] [M] épouse [E] a consenti un bail à usage d'habitation à Madame [T] [B] née [H] portant sur un appartement avec balcon situé [Adresse 1] , moyennant un loyer mensuel initial de 540 euros outre 150 euros de provisions sur charges ;
Un congé pour reprise a été adressé à Madame [T] [B] née [H] par courier recommandé du 17 février 2023 réceptionné le 04 mars 2023, à effet au 30 septembre 2023;
Par acte de commissaire de justice en date du 28 novembre 2023 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, dénoncé le 30 novembre 2023 à la Préfecture des Bouches-du-Rhône, Madame [N] [M] épouse [E] a assigné Madame [T] [B] née [H] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Marseille aux fins d'entendre le tribunal: Valider le congé pour reprise délivré le 04 mars 2023 pour le 30 septembre 2023,Déclarer que Madame [T] [B] née [H] est occupante sans droit ni titre des lieux situés [Adresse 1] depuis le 1er octobre 2023Juger qu’à défaut pour Madame [T] [B] née [H] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de tous occupants de son chef et de tous ses meubles, au plus tard deux mois après la notification au Préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef des lieux sis [Adresse 1],avec le concours de la force publique si besoin est,Condamner Madame [T] [B] née [H] à payer à Madame [N] [M] épouse [E] une indemnité mensuelle d'occupation fixée à 690 euros jusqu'à parfaite libération des lieux ,Condamner Madame [T] [B] née [H] à payer à Madame [N] [M] épouse [E] la somme de 1800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens distraits au profit de Maître Benoît PAUL, avocat au barrreau de Marseille, sous son affirmation de droit,Ordonner l’exécution provisoire. L'affaire a été appelée à l'audience du 11 avril 2024 et après un renvoi a été retenue à l’audience du 12 septembre 2024 date à laquelle Madame [N] [M] épouse [E] et Madame [T] [B] née [H] ont été représentées par leur conseil respectif;
Suivant conclusions récapitulatives n°2 auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Madame [N] [M] épouse [E] a réitéré les termes de son assignation en demandant en outre au juge des contentieux de la protection de juger que Madame [T] [B] née [H] ne conteste pas la validité du congé pour reprise du 04 mars 2023, de rejeter la demande de Madame [T] [B] née [H] de se voir accorder un délai d’un an pour quitter les lieux, de condamner Madame [T] [B] née [H] à payer à Madame [N] [M] épouse [E] la somme de 1879,86 euros au titre de sa dette locative pour la période du 1er Janvier 2021 au 30 septembre 2023, rejeter la demande de délais de paiement et dans le cas où le tribunal accorderait des délais, assortir l’échelonnement de la dette d’une clause irritante;
Suivant conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Madame [T] [B] née [H] demande au juge des contentieux de la protection, au visa des articles L412-3 et L412-4 du code des procedures civiles d’exécution, de: Lui accorder un délai d’un an pour quitter les lieuxEchelonner le paiement de la dette Durant un délai de deux ansDire que chacune des parties conservera ses frais et dépens.
La décision a été mise en délibéré au 28 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la recevabilité
Madame [N] [M] épouse [E] justifie par la taxe foncière de l’année 2023 versée aux débats être propriétaire du bien immobilier objet de la présente procédu