0P3 P.Prox.Référés, 18 janvier 2024 — 23/03481

Délibéré pour mise à disposition de la décision Cour de cassation — 0P3 P.Prox.Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 14 Mars 2024 Président : Madame ZARB, Vice-Présidente Greffier : Madame BOINE, Greffier Débats en audience publique le : 18 Janvier 2024

GROSSE : Le 14 mars 2024 à Me GALISSARD Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 14 mars 2024 à Me NAVE Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 23/03481 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3ONW

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [R] [K] [Y] [Z] épouse [H] domiciliée : chez CABINET CENTURY 21 CAN TRANSACTIONS SARL, [Adresse 1] représentée par Maître Alain GALISSARD de l’ASSOCIATION GALISSARD A / CHABROL B, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Monsieur [C] [T] né le 29 Mars 1985 à [Localité 4] (TUNISIE) demeurant [Adresse 2] représenté par Me Stéphanie NAVE, avocat au barreau de MARSEILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13206-2023-001503 du 20/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)

Madame [N] [F] née le 21 Juin 1994 à [Localité 3] (13) demeurant [Adresse 2] représentée par Me Stéphanie NAVE, avocat au barreau de MARSEILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13206-2023-001500 du 20/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé établi le 25 octobre 2019 ayant pris effet le 31 octobre 2019, Madame [R] [H] née [Z] représentée par son mandataire CENTURY 21 a consenti pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction, un bail d'habitation à Madame [N] [F] et à Monsieur [C] [T] portant sur un appartement situé [Adresse 2] avec cave n°9 accessoire au logement , moyennant un loyer mensuel initial de 653 euros outre 42 euros de provisions sur charges et 18,16 euros de provisions sur la taxe d’ordures ménagères;

Par acte d’huissier du 10 mars 2022, Madame [R] [H] née [Z] a donné congé à ses locataires pour le 30 octobre 2022, congé comportant offre d'acquisition pour la somme de 220000 euros.

Les défendeurs n'ayant pas donné suite à l'offre de vente et n'ayant pas libéré le logement passé le 05 juin 2023, par acte de commissaire de justice en date du 24 avril 2023 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Madame [R] [H] née [Z] a assigné en référé Madame [N] [F] et Monsieur [C] [T] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Marseille et demande au juge des référés de: -Juger que par l’effet du congé délivré, Madame [N] [F] et Monsieur [C] [T] sont occupants sans droit ni titre des lieux loués depuis le 27 août 2022 -Ordonner la liberation des lieux et en tant que de besoin leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux qu’ils occupant au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, -Condamner Madame [N] [F] et Monsieur [C] [T] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle de 1000 euros jusqu'au départ effectif des lieux, Condamner Madame [N] [F] et Monsieur [C] [T] à payer à Madame [R] [H] née [Z] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens;

L'affaire a été appelée à l’audience du 21 septembre 2023 et après un renvoi a été retenue à l'audience du 18 janvier 2024 date à laquelle les parties ont été représentées par leur conseil respectif ;

Madame [N] [F] et Monsieur [C] [T] représentés par leur conseil et suivant conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et soutenues oralement, demandent au juge des référés de leur accorder les plus larges délais au mieux 36 mois pour quitter les lieux , de débouter le bailleur de toutes autres demandes et de statuer ce que de droit sur les dépens comme en matière d’aide juridictionnelle;

Madame [N] [F] et Monsieur [C] [T] ne contestent pas la validité du congé pour vendre qui leur a été délivré ; ils font valoir leur bonne foi, leur situation personnelle et qu’ils ont été dans l’impossibilité de quitter les lieux faute pour eux d’avoir trouvé un nouveau logement malgré les démarches qu’ils ont effectuées;

Madame [R] [H] née [Z] représentée par son conseil a réitéré les termes de son assignation ;

La décision a été mise en délibéré au 14 mars 2024 par mise à disposition au greffe;

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu des dispositions de l'article 834 du Code de procédure civile, « dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui n