0P12 Aud. civile prox 3, 9 décembre 2024 — 24/04655

Délibéré pour mise à disposition de la décision Cour de cassation — 0P12 Aud. civile prox 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 24 Février 2025 Président : Madame LIEGEOIS, 1ère Vice-Présidente Greffier : Madame SCANNAPIECO, Débats en audience publique le : 09 Décembre 2024

GROSSE : Le 24/02/25 à Me DAMAZ Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 24/02/25 à Mr [K] Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 24/04655 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5HSH

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. CA CONSUMER FINANCE ANCIENNEMENT SOFINCO, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [U] [K] né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 4] (13), demeurant [Adresse 3]

comparant en personne

EXPOSÉ DU LITIGE Selon offre de crédit préalable en date du 12 octobre 2020, la société anonyme CONSUMER FINANCE anciennement SOFINCO a consenti à M. [U] [K] un prêt personnel d'un montant de 20 000 euros, remboursable par 72 mensualités d'un montant de 356,49 euros, assurance comprise, au taux débiteur fixe de 4,745 % l'an. Par courrier recommandé avec avis de réception du 22 mars 2024, la société anonyme CONSUMER FINANCE anciennement SOFINCO a mis en demeure M. [U] [K] de payer la somme de 1 793,94 euros au titre des échéances échues impayées et ce, dans un délai de 15 jours. Par courrier recommandé avec avis de réception du 12 avril 2024, la société anonyme CONSUMER FINANCE anciennement SOFINCO a prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt personnel.

Par acte de commissaire de justice du 2 juillet 2024, la SA Consumer Finance anciennement dénommée SOFINCO a fait assigner M. [U] [K] devant le juge des contentieux de la protection au visa des articles 1224, 1227 du code civil et L 312-39 du code de la consommation, aux fins de voir : déclarer ses demandes recevables,dire et juger que la déchéance du terme est régulièrement acquise,subsidiairement prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt,en tout état de cause condamner M. [U] [K] à lui payer la somme de 12 274,51 euros avec intérêts au taux contractuel,condamner M. [U] [K] à lui payer la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens..A l’audience du 9 décembre 2024, la la société anonyme CONSUMER FINANCE anciennement SOFINCO comparait, représentée par son conseil et sollicite le bénéfice de son assignation en faisant valoir qu'elle est fondée à prononcer la déchéance du terme en application de la clause résolutoire contenue au contrat, qu'aucune mise en demeure préalable n'est exigée par les textes du code de le consommation mais qu'elle en fait délivrer une et qu'à titre subsidiaire le manquement de l'emprunteur à son obligation de remboursement du prêt est suffisamment grave pour justifier une résolution judiciaire. M. [U] [K] comparaît en personne à l’audience, ne conteste pas la dette. Il fait valoir qu’il a fait l’objet d’un accident causant l’interruption du paiement de ses échéances. Il indique percevoir une retraite mensuelle de 2 600 euros et justifie d’un projet de plan de surendettement approuvé le 7 novembre 2024 prévoyant un report de 16 mois puis un échéancier de paiement sur trois autre paliers. En application des articles R. 312-35 et R. 632-1 du code de la consommation, ainsi que de l’article 125 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection soulève d’office divers moyens tenant à l’irrecevabilité des demandes tirée de la forclusion, mais également au caractère abusif de la clause résolutoire et à la régularité de la déchéance du terme prononcée et, plus globalement, de l’opération, au moyen d’une fiche versée au débat .

La décision a été mise en délibéré au 24 février 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande principale

En vertu de l'article L 312-39 du code de la consommation : « En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. »

Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de cause de nullité du contrat, de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Sur la forclusion   L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’e