0P12 Aud. civile prox 3, 9 décembre 2024 — 24/07004
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 24 Février 2025 Président : Madame LIEGEOIS, 1ère Vice-Présidente Greffier : Madame SCANNAPIECO, Débats en audience publique le : 09 Décembre 2024
GROSSE : Le 24/02/25 à Me DAMAZ Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 24/07004 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5V36
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES ANCIENNEMENT FINANCO, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [S] [C] né le [Date naissance 1] 1983 à ALGERIE (99352), demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de contrat acceptée le 9 avril 2021, la société FINANCO a consenti à M. [S] [C] un crédit à la consommation d’un montant de 23 206,26 euros, remboursable en 84 mensualités de 330,62 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,68% et un taux annuel effectif global de 5,23%.
Ce crédit était affecté au financement d'un véhicule neuf marque PEUGEOT MARCHE AUTO, modèle 28 1.5 BLUEHDI 100CH S & S GT 20, livré le 17 avril 2021.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société FINANCO a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 mai 2024, mis en demeure M. [S] [C] de s’acquitter des mensualités échues impayées, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 juin 2024, la société FINANCO lui a notifié la déchéance du terme, et l'a mise en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 13 novembre 2024, la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES, anciennement FINANCO, a fait assigner M. [S] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de :
A titre principal, Dire et juger que la déchéance du terme est régulièrement acquise,A titre subsidiaire, Constater que M. [S] [C] n’a pas respecté ses obligations contractuelles de règlement aux termes convenus,Par conséquent, Prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt,En tout état de cause, Condamner M. [S] [C] à payer à la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES, anciennement dénommée SOFINCO, au titre du dossier n° 85812677, la somme de 18 343,23 euros, assortie des intérêts calculés au taux nominal conventionnel,Condamner M. [S] [C] à payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. A l’audience du 9 décembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office, tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations, divers moyens tenant à l’irrecevabilité des demandes tirées de la forclusion, mais également à l’irrégularité de la déchéance du terme résultant notamment de l’existence d’une clause abusive, et les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts, en application des articles R. 312-35 et R. 632-1 du code de la consommation, ainsi que de l’article 125 du code de procédure civile, et au moyen d’une fiche versée aux débats.
La société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES, anciennement dénommée SOFINCO, représentée par son conseil, s’est reportée à son acte introductif d’instance.
Cité par acte remis à étude, M. [S] [C] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande au titre du contrat de prêt personnel
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° d