2ème chambre Cab4, 25 février 2025 — 21/09364

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème chambre Cab4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 21/09364 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZHQR

AFFAIRE : Mme [Z] [O] épouse [N] (Me Nathalie GARCIA-CHAPEL) C/ POLE EMPLOI (la SCP LINARES/ ROBLOT DE COULANGE)

DÉBATS : A l'audience Publique du 21 Janvier 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 25 Février 2025

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 25 Février 2025

PRONONCE par mise à disposition le 25 Février 2025

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [Z] [O] épouse [N] née le 06 Février 1959 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Nathalie GARCIA-CHAPEL, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDEUR

POLE EMPLOI, Etablissement Public Administratif dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal

rerésentée par Maître Yves LINARES de la SCP LINARES/ ROBLOT DE COULANGE, avocats au barreau de MARSEILLE

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Par assignation du 19 octobre 2021, Madame [Z] [O] épouse [N] a fait citer l’établissement public POLE EMPLOI. Dans ses denières conclusions Madame [Z] [O] épouse [N] demande au tribunal de :

JUGER l’Institution Pôle Emploi responsable du manquement fautif à son obligation d’information et de conseil à l’égard de Madame [N], En conséquence FIXER à la somme de 5.902,05 € l’indemnisation due à Madame [N] au titre de la perte de ressources résultant de la faute commise par l’Institution Pôle Emploi à son égard, CONDAMNER l’Institution Pôle Emploi à verser à Madame [N] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER l’Institution Pôle Emploi aux entiers dépens.

Par ordonnance du 5 avril 2022, le juge de la mise en état a rendu la décision au dispositif suivant:

Statuant en premier ressort, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel,

Déboutons POLE EMPLOI de son exception d’incompétence ;

Déclarons le tribunal judiciaire de Marseille compétent pour connaître de l’action intentée par Madame [Z] [O] épouse [N] ;

Rejetons l’exception de prescription soulevée par POLE EMPLOI ;

Disons n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de POLE EMPLOI ;

Condamnons POLE EMPLOI aux dépens de l’incident ;

Renvoyons le dossier en audience de mise en état du 24 mai 2022 à 15 h pour conclusions sur le fond de POLE EMPLOI

Cette ordonnance a été confirmée par la Cour d’Appel d’Aix en Provence.

Dans ses dernières conclusions, POLE EMPLOI demande au tribunal de :

A TITRE PRICIPAL Débouter Mme [N] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions La condamner a verser 1000 € à POLE EMPLOI par application de l’article 700 du CPC . SUBSIDAIREMENT Si le tribunal admettait la perte de chance, DIRE que l’indemnisation de Mme [N] ne peut être égale à l’avantage qui aurait été tiré si l’événement manqué s’était réalisé. Fixer à 1000€ l’indemnisation de Mme [N]

MOTIFS DU JUGEMENT :

Madame [N] a été admise à l’allocation d’aide au retour à l’emploi (A.R.E) suivant Convention d’assurance chômage de 2014 par notification de Pôle Emploi à compter du 12 décembre 2015 pour une durée de 1095 jours calendaires. Le 12 décembre 2018, Pôle emploi informait Madame [N] du « refus de rechargement de l’allocation d’Aide au Retour à l’Emploi (A.R.E) » suivant convention d’assurance chômage 2017. Concomitamment Madame [N] était informée de son admission au bénéfice de l’allocation de solidarité spécifique (A.S.S). Or Madame [N] fait valoir qu’elle pouvait prétendre dès son inscription en tant que demandeur d’emploi soit dès le mois de décembre 2015 à l’allocation de solidarité spécifique (A.S.S) au lieu de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (A.R.E).

Il n’est pas contesté que de fait Madame [N] pouvait bien prétendre dès son inscription en tant que demandeur d’emploi soit dès le mois de décembre 2015 à l’allocation de solidarité spécifique (A.S.S). Madame [N] reproche à POLE EMPLOI de ne pas l’avoir informé de ce droit et ainsi manqué à son obligation d’information et de conseil qu’il se devait de lui donner.

POLE EMPLOI a notamment pour mission (article L 5312-1 du code du travail) de :

2° Accueillir, informer, orienter et accompagner les personnes, qu'elles disposent ou non d'un emploi, à la recherche d'un emploi, d'une formation ou d'un conseil professionnel, prescrire toutes actions utiles pour développer leurs compétences professionnelles et améliorer leur employabilité, favoriser leur reclassement et leur promotion professionnelle, facilite