2ème chambre Cab4, 25 février 2025 — 23/06733
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/06733 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3OS7
AFFAIRE : M. [E] [J] (Me Marc-David TOUBOUL) C/ AIG EUROPE (SELARL JURISBELAIR)
DÉBATS : A l'audience Publique du 21 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 25 Février 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 25 Février 2025
PRONONCE par mise à disposition le 25 Février 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [E] [J] né le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° 1.5001.84.0827.028.79
représenté par Me Marc-David TOUBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SNCF, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
la compagnie AIG EUROPE, S.A dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Lugdivine SANCHEZ de la SELARL JURISBELAIR, avocats au barreau de MARSEILLE
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 14 septembre 2018 , M. [E] [J] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société AIG EUROPE SA.
Par acte d’huissier délivré le 12 juin 2023, M. [E] [J] a assigné la société AIG EUROPE SA pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [L] , désigné à titre amiable, ayant déposé son rapport, M. [E] [J] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes:
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais de transport/parking et Frais médicaux restés à charge 6735,97 € - Frais divers 1680 € - Assistance tierce personne temporaire 4098,57 €
I-B) Préjudices patrimoniaux permanents
- Assistance tierce personne permanente 31 638,50 € - Frais de logement adapté 4207,17 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire total 2748,33 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % 920,80 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % 2309,16 € - Souffrances endurées 20 000 € - Préjudice esthétique temporaire 3000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent 33 406,47 € - Préjudice esthétique permanent 1500 € - Préjudice d’agrément 5000 €
SOIT AU TOTAL 117 244,97 € dont il convient de déduire la somme de 6000 €, déjà versée à titre de provision.
M. [E] [J] demande en outre au tribunal de :
CONDAMNER la Compagnie AIG au paiement de la somme de 3.000 €uros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNER la Compagnie AIG au doublement des intérêts légaux, en application de l’article 16 de la loi du 5 juillet 1985, pour offre manifestement insuffisante et incomplète s’analysant comme une absence d’offre dans les délais prévus par l’article 12 de ladite loi ; DIRE que l’assiette du doublement des intérêts légaux portera sur l’indemnité totale avant déduction de provision et imputation de la créance de tiers payeurs ;
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société AIG EUROPE SA aux dépens, par application des dispositions de l’article 695 du Code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 9 octobre 2023, la société AIG EUROPE SA ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [E] [J] mais sollicite :
- l’acceptation des frais d’assistance à expertise, - le débouté concernant la demande portant sur le préjudice d’agrément, - la réduction des autres prétentions émises, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC, - la mise à la charge du demandeur des dépens.
La CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SNCFbien que régulièrement mise en cause, n’est pas représentée.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la société AIG EUROPE SA qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [E] [J] des conséquences dommageables de l’accident du 14 septembre 2018 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
GTT : du 14.09.2018 au 09.12.2018 GTP : à 50 % du 20.12.2018 au 01.01.2019 avec aide hum