2ème chambre Cab4, 25 février 2025 — 24/03828
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/03828 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4P7Q
AFFAIRE : M. [K] [R] (Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS) C/ S.A. ALLIANZ IARD (Me Bernard MAGNALDI)
DÉBATS : A l'audience Publique du 21 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 25 Février 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 25 Février 2025
PRONONCE par mise à disposition le 25 Février 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [K] [R] né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]
représenté par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la compagnie ALLIANZ IARD, S.A. dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Bernard MAGNALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 1er décembre 2020 , M. [K] [R] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de ALLIANZ.
Par acte d’huissier délivré le 23 février 2024 , M. [K] [R] a assigné ALLIANZ pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [X], désigné par ordonnance de référé du 15 mars 2022, ayant déposé son rapport, M. [K] [R] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers 600 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 425 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 745 € - Souffrances endurées 4000 € - Préjudice esthétique temporaire 800 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent 2000 €
dont il convient de déduire la somme de 2600 €, déjà versée à titre de provision.
M. [K] [R] demande en outre au tribunal de :
- condamner ALLIANZ à lui payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner ALLIANZ aux entiers dépens.
Par conclusions, ALLIANZ ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [K] [R] mais sollicite :
- le débouté concernant la demande portant sur le préjudice esthétique temporaire, - la réduction des autres prétentions émises, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à ALLIANZ qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [K] [R] des conséquences dommageables de l’accident du 1er décembre 2020 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
- un arrêt temporaire des activités professionnelles du 2/12/20 au 3/1/2021 - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 34 jours - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 149 jours - une consolidation au 1/6/21 - une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 1 % - des souffrances endurées qualifiées de 1,5/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [K] [R] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires : Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 600 €, au vu des éléments produits.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [K] [R] et de la gêne qu’elles ont