0P15 Aud civile prox 6, 18 novembre 2024 — 23/03803
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 24 Février 2025 Président : Monsieur BIDAL, Juge Greffier : DE ANGELIS, Débats en audience publique le : 18 Novembre 2024
GROSSE : Le ................................................... à Me ......Stéphane CALLUT.................. Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 23/03803 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3QQB
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. TRANSMEDICAL, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Stéphane CALLUT, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [C] [J] née le 30 Janvier 1992 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Floriane PORTAY, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
EXPOSE DU LITIGE
La SARL TRANSMEDICAL a conclu avec Madame [C] [J], en qualité d'infirmière, un contrat de prestation de services (le 27 janvier 2021), un contrat de licence (le 27 janvier 2021) et un contrat de location de matériel (le 26 janvier 2021) :
le contrat de prestation de services, vise la gestion des feuilles de soins, leur télétransmission avec les caisses proposant ce procédé, l'envoi des feuilles de soins, des ordonnances, DSI et ententes préalables, et le traitement des retours NOEMIE et les litiges ;le contrat de licence a pour objet la concession d'une licence d'utilisation du logiciel TELESERVICES TRANSMEDICAL (lequel permet de se connecter à un lecteur de carte Vitale à distance) ;le contrat de location de matériel concerne la location d'un appareil pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction des feuilles de soins électroniques à distance. Par courrier en date du 9 novembre 2021, Madame [C] [J] a dénoncé ces contrats.
Reprochant à Madame [C] [J] de ne pas avoir acquitté l’ensemble de ses factures jusqu’à l’expiration des contrats, la SARL TRANSMEDICAL a par acte de commissaire de justice en date du 28 avril 2023, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses moyens et prétentions, fait assigner Madame [C] [J] devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE, pôle de la proximité.
L’affaire, après des renvois, a été appelée et retenue à l’audience du 18 novembre 2024.
A cette audience, les parties, représentées par leur Conseil respectif, ont repris leurs conclusions auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé de ses prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 février 2025.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 9 du code de procédure civile, Vu l’article 1353 du code civil,
Sur la compétence du tribunal L'article 42 du code de procédure civile pose le principe selon lequel la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. Le domicile d'une société est au siège social fixé par les statuts.
L'article 46 du code de procédure civile ajoute que le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service.
L'article 48 du code de procédure civile dispose que « toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée ».
En l'espèce, il est constant que Madame [C] [J] est domiciliée à [Localité 5] ; que l'action de la SARL TRANSMEDICAL se fonde sur la responsabilité contractuelle ; que Madame [C] [J] exerce la profession d'infirmière à titre libéral, de sorte qu’elle n’a pas la qualité de commerçante.
Les clauses attributives de compétence au bénéfice du Tribunal du lieu du siège social de la SARL TRANSMEDICAL, figurant dans les contrats conclus entre les parties, doivent être réputées non écrites.
Pour autant, il résulte des contrats litigieux, signés à [Localité 3], que :
Madame [C] [J] a délégué sa gestion administrative à la SARL TRANSMEDICAL (gestion des feuilles de soins, procéder à leur envoi, à celui des ordonnances et ententes préalables et à la télétransmission des feuilles avec les caisses proposant ce procédé ainsi que le traitement des retours et litiges) ;La SARL TRANSMEDICAL a, en parallèle, mis à