0P17 Aud civile prox 8, 25 novembre 2024 — 24/05420

Délibéré pour mise à disposition de la décision Cour de cassation — 0P17 Aud civile prox 8

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 03 Février 2025 Président : Madame MANACH, Greffier : Madame SCANNAPIECO, Débats en audience publique le : 25 Novembre 2024

GROSSE : Le 03/02/25 à Me RUBIO Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 24/05420 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5MSL

PARTIES :

DEMANDERESSE

Association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Laurent RUBIO, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEUR

Monsieur [S] [X], demeurant [Adresse 1]

non comparant

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 1er juin 2022, l'Association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT a conclu avec Monsieur [S] [X] un contrat de mise à disposition temporaire d’un logement sis [Adresse 2] moyennant le versement d'une redevance mensuelle de 500,59 euros.

Par courriers recommandés avec accusé de réception du 2 février 2024 et du 4 avril 2024, l'Association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT a informé M. [S] [X] que le contrat arrivait à son terme le 31 mai 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 14 août 2024, l'Association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT a fait assigner Monsieur [S] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de: constater que le contrat liant les parties est arrivé à son terme le 31 mai 2024 et que M. [X] est devenu occupant sans droit ni titre ; ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec au besoin le concours de la force publique et d’un serrurier;fixer le montant de l’indemnité d’occupation au montant de l’actuelle redevance et le condamner au paiement de cette indemnité d’occupation ; le condamner aux dépens. A l'audience du 25 novembre 2024 à laquelle l'affaire a été retenue, l'association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de l'acte introductif d'instance.

Bien que régulièrement cité à étude, Monsieur [S] [X] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

La décision a été mise en délibéré au 3 février 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 472 du code de procédure civile dispose qu'il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la loi applicable

Le contrat conclu entre l'association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT et Monsieur [S] [X] échappe aux dispositions de la loi du 6 juillet 189 et relève du régime juridique défini par les articles L. 633-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation.

Sur la résiliation du contrat de résidence et la demande d’expulsion

L'article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur, ou d'une décision de justice. Selon l'article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

Conformément à l'article 1229, la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.

Enfin, l’article L. 633-2 du code de la construction et de l’habitation dispose que la résiliation du contrat de logement-foyer intervient dans les cas suivants : - inexécution par la personne logée d'une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d'un manquement grave ou répété au règlement intérieur ; - cessation totale d'activité de l'établissement ; - cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement considéré.

En l'espèce, le contrat signé entre les parties le 1er juin 2022 prévoit en son article 2 que « le présent contrat prend effet le 01/06/2022 et est conclu pour une durée d’un mois renouvelable par tacite reconduction pour des périodes de même durée (…) En aucun cas, la durée totale d’occupation ne pourra excéder 2 ans ».

En outre, l’article 6 du contrat dispose que « le contrat de mise à disposition sera résilié au terme d’un délai de