0P10 Aud. civile prox 1, 4 novembre 2024 — 24/04326
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 20 Janvier 2025 Président : Madame LIEGEOIS, 1ère Vice-Présidente Greffier : Madame SCANNAPIECO, Débats en audience publique le : 04 Novembre 2024
GROSSE : Le 20/01/25 à Me BALDO Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 24/04326 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5GG3
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société [Adresse 7], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Patrice BALDO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [I] [G] [W] née le 31 Décembre 1975 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE Se plaignant de loyers et charges impayés par sa locataire, la SA ICF SUD EST MEDITERRANEE SA D’HLM a fait citer par acte de commissaire de justice du 29 mai 2024 madame [I] [G] [W] devant le juge des contentieux de la protection afin d’obtenir : Le prononcé de la résiliation d’un bail verbal à usage d’habitation ; L’expulsion immédiate de la locataire du logement ainsi que celle de tous occupants de son chef ; La condamnation de la locataire au paiement de la somme de 2.308,74 euros représentant le montant des échéances impayées arrêtées au 1er mai 2024 ;La condamnation de l’occupant au paiement d’une indemnité d’occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel de 600 euros, égal au montant du loyer et des provisions sur charges ; La condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 600 euros au titre de l’indemnité de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens. L’affaire a été appelée utilement à l’audience du 4 novembre 2024 à laquelle la SA ICF SUD EST MEDITERRANEE SA [Adresse 5] était représentée par son conseil. Elle maintient l’intégralité de ses demandes et précise que la dette locative actualisée s’élève à la somme de 1.694,56 euros, décompte arrêté au mois de novembre 2024. Au soutien de ses prétentions, elle se fonde sur les dispositions des articles 1217, 1224, 1227 et 1228 du code civil et se prévaut des articles 7 et 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Elle fait valoir qu’elle a consenti un bail à madame [I] [G] [W] le 11 mars 2020 portant sur un logement situé [Adresse 3] à [Localité 8]. Elle reproche à la locataire des impayés de loyers et expose lui avoir fait délivrer une sommation de payer la somme principale de 1.608,42 euros le 25 septembre 2023 au titre de l’arriéré locatif. Elle ajoute que compte tenu de l’aggravation de la dette locative, elle lui a fait délivrer un commandement de payer la somme principale de 2.097,98 euros le 24 janvier 2024. Citée à étude, madame [I] [G] [W] n’est ni comparante, ni représentée. La décision a été mise en délibéré au 20 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la demande de résiliation Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Bouches du Rhône le 3 juin 2024, soit plus de six semaines avant la première audience du 4 novembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Par ailleurs, la SA ICF SUD EST MEDITERRANEE justifie avoir signalé la situation d'impayés à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 25 janvier 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 29 mai 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Sur la résiliation du bail Si l'article 3 de la loi du 6 juillet 1989 impose l'établissement d'un écrit en matière de baux d'habitation, il est néanmoins de jurisprudence constante qu'un bail peut être conclu verbalement et que la preuve peut en être rapportée par tous moyens lorsqu'il a reçu un commencement d'exécution comme l'occupation des lieux, le paiement des loyers et la production de quittances. En l’espèce, le bailleur se prévaut de l’existence d’un bail verbal avec madame [I] [G] [W] établi le 11 mars 2020. Il produit des avis d’échéance de septembre 2023 et de janvier à mai 2024 de payer un loyer fixe chaque mois, comportant le nom de la défenderesse, l’adresse du bien et la date d’effet du contrat au 11 mars 2020. Il fournit également une sommation de payer et un commandement de payer au titre des loyers impayés remis à étude avec constatation du nom de la destinataire sur la boite aux lettres et confirmation par le voisinage dans le premier acte. Il produ