0P17 Aud civile prox 8, 25 novembre 2024 — 24/04585

Délibéré pour mise à disposition de la décision Cour de cassation — 0P17 Aud civile prox 8

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 03 Février 2025 Président : Madame MANACH, Greffier : Madame SCANNAPIECO, Débats en audience publique le : 25 Novembre 2024

GROSSE : Le 03/02/25 à Me PASCAL Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 24/04585 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5HKA

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [G] [S] [J] né le 02 Juillet 1993 à [Localité 3] (ALGERIE) ([Localité 2], demeurant [Adresse 4]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-13055-2023-00563 du 24/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5]) représenté par Me Frédéric PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

S.A.S. ASSURONE GROUP, dont le siège social est sis [Adresse 1]

non comparante

EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice du 4 juillet 2024, M. [G] [S] [J] a fait citer la SAS ASSURONE GROUP devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes de 4.842,54 € et 540 €, ainsi qu’aux dépens.

A l’audience du 25 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, M. [G] [S] [J], représenté par son conseil, explique avoir été victime d’un accident de la circulation le 3 octobre 2021 au cours duquel son véhicule et son casque ont été endommagés. Il ajoute que l’assureur du responsable de l’accident, la société ASSURONE GROUP, aurait adressé à son assureur, la société ALLIANZ IARD, deux chèques de 4.842,54 € et 540 € en réparation de son préjudice, chèques qu’il n’a jamais reçus. Sur le fondement de l’article 1353 du code civil, il demande donc la condamnation de la société défenderesse au paiement de ces sommes.

Bien que régulièrement citée à personne, la société ASSURONE GROUP n’a pas comparu et n’était pas représentée.

La décision a été mise en délibéré au 3 février 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale

En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il en résulte que la remise d’un chèque ne valant paiement que sous condition de son encaissement, il appartient au tireur de justifier de cet encaissement.

En l’espèce, M. [G] [S] [J] démontre l’obligation pesant sur la société ASSURONE GROUP en versant aux débats des courriers du 19 mai 2022 et du 14 septembre 2022 de cette dernière adressés à ALLIANZ IARD lui transmettant un chèque de 4.842,54 € et un chèque de 540 € à l’ordre de « [J] » en règlement du sinistre litigieux. Faute de comparaître, la société défenderesse ne rapporte pas la preuve de l’encaissement de ces chèques par M. [G] [S] [J]. Il convient donc de la condamner à payer à ce dernier les sommes de 4.842,54 € et 540 € en réparation de son préjudice.

Sur les dépens

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société ASSURONE GROUP est condamnée aux dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

CONDAMNE la société ASSURONE GROUP à payer à M. [G] [S] [J] les sommes de 4.842,54 € et 540 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

CONDAMNE la société ASSURONE GROUP aux dépens,

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE