2ème chambre Cab4, 25 février 2025 — 22/05402

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 2ème chambre Cab4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 22/05402 - N° Portalis DBW3-W-B7G-Z6RT

AFFAIRE : Mme [Y] [C] épouse [O] (Maître Olivier DANJOU de la SELARL DANJOU & ASSOCIES) C/ FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (Me Hervé ZUELGARAY)

DÉBATS : A l'audience Publique du 21 Janvier 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 25 Février 2025

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 25 Février 2025

PRONONCE par mise à disposition le 25 Février 2025

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [Y] [C] épouse [O] née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5] immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]

représentée par Maître Olivier DANJOU de la SELARL DANJOU & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDEURS

la société AXA FRANCE IARD, SA dont le siège social est sis [Adresse 4] , agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE

la Mutuelle SEREINA, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, FGAO, dont le siège social est sis [Adresse 7], pris en sa délégation de [Localité 9] sise [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal Intervenant volontaire

représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Le 12 septembre 2019 , Mme [Y] [O] née [C] a été victime d’un accident de la circulation causé par un véhicule conduit par [R] [I]. Au moment des faits, le contrat d’assurance du véhicule ( Madame [L] [V], titulaire du contrat) était suspendu en raison du non-paiement des cotisations assurantielles par AXA FRANCE IARD.

Par acte d’huissier délivré le 5 mai 2022, Mme [Y] [O] née [C] a assigné AXA FRANCE IARD pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.

Le Docteur [F] , désigné dans un cadre amiable, ayant déposé son rapport, Mme [Y] [O] née [C] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Frais divers 600 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 230 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 456 € - Souffrances endurées 4000 €

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent 3200 €

SOIT AU TOTAL 8486 € dont il convient de déduire la somme de 800 €, déjà versée à titre de provision.

Mme [Y] [O] née [C] demande en outre au tribunal de :

- condamner AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner AXA FRANCE IARD aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Olivier DANJOU sur son affirmation de droit.

Par exploit en date du septembre 2023, AXA FRANCE IARD a dénoncé cette assignation et assigné le FGAO aux fins de voir : DECLARER la demande de la Compagnie AXA recevable et bien fondée. En conséquence, ORDONNER la jonction de la présente procédure à l’affaire principale enrôlée sous le numéro RG n°22/05402, DIRE que le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages doit intervenir à l'instance engagée dont copie est délivrée en tête des présentes,

DIRE que le jugement à intervenir sera déclaré commun et opposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, Sans approbation des fins de la demande principale dirigée contre la requérante : CONDAMNER le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, en toute hypothèse, à relever et garantir la Compagnie AXA FRANCE IARD de toutes condamnations en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais de l'article 700 du Code de procédure civile et dépens, qui viendraient à être prononcées contre la Compagnie AXA FRANCE IARD sur la demande de Madame [Y] [O]. CONDAMNER le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à verser à la Compagnie AXA FRANCE IARD la somme de 2.500 euros au titre d