0P12 Aud. civile prox 3, 9 décembre 2024 — 24/04656
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 24 Février 2025 Président : Madame LIEGEOIS, 1ère Vice-Présidente Greffier : Madame SCANNAPIECO, Débats en audience publique le : 09 Décembre 2024
GROSSE : Le 24/02/25 à Me DAMAZ Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 24/02/25 à Mr [Z] Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 24/04656 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5HSK
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. CA CONSUMER FINANCE ANCIENNEMENT SOFINCO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [L] [Z] né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 4] (13), demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat du 23 septembre 2021, la société anonyme (SA) SOFINCO a consenti à M. [L] [Z] un crédit personnel d’un montant de 10 000 euros remboursable en 60 mois au taux fixe de 3,735 %. Se plaignant du non-paiement des échéances, la société de crédit a adressé une mise en demeure de payer la somme de 612,75 euros par courrier recommandé du 15 février 2024. Par acte de commissaire de justice du 2 juillet 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée SOFINCO) a fait assigner M. [L] [Z] devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de MARSEILLE au visa des L 312-1 et suivants du code de la consommation aux fins de voir constater la déchéance du terme et subsidiairement de voir prononcer la résolution judiciaire du contrat et le voir condamné à lui payer les sommes de 6 585,04 euros au titre du dossier n°81640192762, avec intérêts calculés au taux nominal conventionnel, et à payer la somme de 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. Appelée et retenue à l'audience du 9 décembre 2024, la société de crédit, représentée par son avocat, réitère les termes de son assignation. En application de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection soulève d’office divers moyens tenant à la régularité de l’opération au moyen d’une fiche versée au débat ainsi qu’au caractère abusif de la clause résolutoire. M. [L] [Z] comparaît en personne à l’audience, ne conteste pas la dette. Il fait valoir qu’il a fait l’objet d’un accident causant l’interruption du paiement de ses échéances. Il indique percevoir une retraite mensuelle de 2 600 euros et justifie d’un projet de plan de surendettement approuvé le 7 novembre 2024 prévoyant un report de 16 mois puis un échéancier de paiement sur trois autres paliers. L'affaire est mise en délibéré au 24 février 2025, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande principale En vertu de l'article L 312-39 du code de la consommation : « En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. » Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de cause de nullité du contrat, de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Sur la forclusion L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Pour un crédit qui n'est pas un crédit renouvelable, cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé. Il résulte du contrat de crédit, du tableau des échéances et des décomptes produits que le premier incident de paiement non régularisé intervient le 10 octobre 2023, de sorte que l’action en paiement, introduite par voie d'assignation du 2 juillet 2024 n'est pas tardive et sera déclarée recevable. Sur la déchéance du terme En application de l'article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Il incombe au juge d’examiner d'office l