0P14 Aud. civile prox 5, 12 septembre 2024 — 24/02694
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 28 Novembre 2024 Président : Madame Christine ZARB, Vice-Présidente Greffier lors des plaidoiries : Madame Marie-Françoise SIMON Greffier lors des délibérés : Madame Véronique SCANNAPIECO, Débats en audience publique le : 12 Septembre 2024
GROSSE : Le 28 Novembre 2024 à Me Philippe HAGE Le ................................................... à Me ...............................................
EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ......................................................
N° RG 24/02694 - N° Portalis DBW3-W-B7I-43Y5
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [L] né le 17 Décembre 1942 à [Localité 3] (13), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Philippe HAGE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
Monsieur [R] [B] né le 12 Avril 1982 à [Localité 3] (13), demeurant [Adresse 1]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 26 mars 2019 ayant pris effet le 1er avril 2019, Monsieur [K] [L] a donné à bail à Monsieur [R] [B] un appartement avec terrasse privative et une cave accessoire, situé [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel initial de 750 euros, outre 10 euros de provision sur charges.
Alléguant un non-paiement des loyers et charges, Monsieur [K] [L] a, par exploit de commissaire de justice du 21 août 2020, fait délivrer à Monsieur [R] [B] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 3 148,60 euros. La situation d’impayés a été signalée à la CCAPEX des Bouches-du-Rhône le 24 août 2020.
Par lettre reçue en main propre le 02 février 2022, Monsieur [R] [B] a donné congé à son bailleur.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 25 mars 2024 auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [K] [L] a fait citer Monsieur [R] [B] devant le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir le juge : Condamner Monsieur [R] [B] à lui verser la somme de 8 896,25 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 2 février 2022, avec intérêts au taux légal ; Condamner Monsieur [R] [B] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 septembre 2024 date à laquelle Monsieur [K] [L], représenté par son avocat, a réitéré les termes de son assignation ;
Monsieur [R] [B], dont la citation a été transformée en procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
La décision a été mise en délibéré au 28 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le défaut de comparution de Monsieur [R] [B] n’empêche pas qu’il soit statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, en application de l’article 472 du Code de procédure civile.
I - Sur la recevabilité
Monsieur [K] [L] justifie, par l’acte de vente reçu le 29 novembre 2005 par Me [J] [Y], notaire à [Localité 3], être le propriétaire en pleine propriété du bien immobilier sis [Adresse 1] et partant de sa qualité à agir. Monsieur [K] [L] est en conséquence recevable en ses demandes.
II – Sur le fond
Sur les loyers et charges impayés
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat de bail constitue une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant de l'article 7a de la loi du 6 juillet 1989 que du bail signé entre les parties. Monsieur [K] [L] fait la preuve de l'obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé, le commandement de payer visant la clause résolutoire, l’ordonnance de référé du 22 juillet 2021, l’état des lieux de sortie du 28 février 2022, un engagement signé par Monsieur [R] [B] le 02 février 2022 de rembourser la somme de 9664,91 euros à hauteur de 200 euros par mois, l'assignation délivrée en vue de l’audience et un décompte de sa créance arrêté au 19 janvier 2022 à la somme de 8 896,25 euros ;
Il ressort des pièces versées au débat et notamment du décompte joint à l’assignation, que Monsieur [R] [B] est redevable de la somme de 8 896,25 euros au titre des loyers et de charges comptes arrêtés au 19 janvier 2022. Pour la somme au principal, Monsieur [R] [B], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester ni principe ni le montant de la dette . Dès lors, il conviendra de condamner Monsieur [R] [B] à payer à Monsieur [K] [L] la somme de 8 896,25 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 19 janvier 2022 ;
Sur les demandes accessoires
Monsieur [R] [B] qui succombe supportera la charge des entiers dépens par application de l’article 696 du Code de procédure civile ;
L'équité commande en outre