2ème chambre Cab4, 25 février 2025 — 24/00028

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème chambre Cab4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 24/00028 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4CMU

AFFAIRE : Mme [X] [C] (Me Virgile REYNAUD) C/ S.A.S. AUCHAN HYPERMARCHES (la SCP A VIDAL-NAQUET AVOCATS ASSOCIES)

DÉBATS : A l'audience Publique du 21 Janvier 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 25 Février 2025

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 25 Février 2025

PRONONCE par mise à disposition le 25 Février 2025

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [X] [C] née le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 6], demeurant [Adresse 7]

immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]

représentée par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

la société AUCHAN HYPERMARCHES, S.A.S. dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Isabelle RAFEL de la SCP A VIDAL-NAQUET AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, Maître Denis PASCAL de , avocats au barreau de MARSEILLE

la société XL INSURANCE COMPANY SE, dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Isabelle RAFEL de la SCP A VIDAL-NAQUET AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, Maître Denis PASCAL de , avocats au barreau de MARSEILLE

la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Mme [X] [C] fait valoir qu’elle a été victime le 31 décembre 2020 d’un accident imputable à la société AUCHAN HYPERMARCHE , assuré auprès de la société XL INSURANCE COMPANY SE; elle indique avoir trébuché sur un tapis de sol mouillé et gondolé, alors qu’elle se trouvait au rayon fruits et légumes du magasin AUCHAN HYPERMARCHE d’[Localité 6].

Par acte d’huissier délivré le 17 novembre 2023, Mme [X] [C] a assigné la société AUCHAN HYPERMARCHE et la société XL INSURANCE COMPANY SE pour qu’elles soient condamnées à réparer le préjudice subi à la suite de l’accident précité.

Le Docteur [V], désigné dans un cadre amiable, ayant déposé son rapport, Mme [X] [C] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Frais divers 540 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 142,50 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 390 € - Souffrances endurées 4500 €

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent 4200 €

SOIT AU TOTAL 9262,50 €

Mme [X] [C] demande en outre au tribunal de :

- condamner solidairement la société AUCHAN HYPERMARCHE et la société XL INSURANCE COMPANY SE à lui payer la somme de 2400 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner solidairement la société AUCHAN HYPERMARCHE et la société XL INSURANCE COMPANY SE aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées le 23 février 2024, la société AUCHAN HYPERMARCHE et la société XL INSURANCE COMPANY SE ne contestent pas le droit à indemnisation de Mme [X] [C] mais sollicitent :

- l’acceptation des frais d’assistance à expertise, - la réduction des autres prétentions émises, - la réduction de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC, - que le tribunal juge que chaque partie conserve la charge de ses dépens.

L’organisme social bien que régulièrement mis en cause n’est pas représenté.

MOTIFS DU JUGEMENT :

Sur le droit à indemnisation :

Il convient de donner acte à la société AUCHAN HYPERMARCHE et la société XL INSURANCE COMPANY SE qu’elles ne contestent pas devoir indemniser Mme [X] [C] des conséquences dommageables de l’accident du 31 décembre 2020 .

Sur le montant de l’indemnisation :

Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :

- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 19 jours - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 4 mois et 10 jours - une consolidation au 31 décembre 2020 - une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2 % - des souffrances endurées qualifiées de 2/7

Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Mme [X] [C] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :

I) Les Pré