2ème chambre Cab4, 25 février 2025 — 24/00028
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/00028 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4CMU
AFFAIRE : Mme [X] [C] (Me Virgile REYNAUD) C/ S.A.S. AUCHAN HYPERMARCHES (la SCP A VIDAL-NAQUET AVOCATS ASSOCIES)
DÉBATS : A l'audience Publique du 21 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 25 Février 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 25 Février 2025
PRONONCE par mise à disposition le 25 Février 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [X] [C] née le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 6], demeurant [Adresse 7]
immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
représentée par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la société AUCHAN HYPERMARCHES, S.A.S. dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Isabelle RAFEL de la SCP A VIDAL-NAQUET AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, Maître Denis PASCAL de , avocats au barreau de MARSEILLE
la société XL INSURANCE COMPANY SE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Isabelle RAFEL de la SCP A VIDAL-NAQUET AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, Maître Denis PASCAL de , avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Mme [X] [C] fait valoir qu’elle a été victime le 31 décembre 2020 d’un accident imputable à la société AUCHAN HYPERMARCHE , assuré auprès de la société XL INSURANCE COMPANY SE; elle indique avoir trébuché sur un tapis de sol mouillé et gondolé, alors qu’elle se trouvait au rayon fruits et légumes du magasin AUCHAN HYPERMARCHE d’[Localité 6].
Par acte d’huissier délivré le 17 novembre 2023, Mme [X] [C] a assigné la société AUCHAN HYPERMARCHE et la société XL INSURANCE COMPANY SE pour qu’elles soient condamnées à réparer le préjudice subi à la suite de l’accident précité.
Le Docteur [V], désigné dans un cadre amiable, ayant déposé son rapport, Mme [X] [C] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers 540 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 142,50 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 390 € - Souffrances endurées 4500 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent 4200 €
SOIT AU TOTAL 9262,50 €
Mme [X] [C] demande en outre au tribunal de :
- condamner solidairement la société AUCHAN HYPERMARCHE et la société XL INSURANCE COMPANY SE à lui payer la somme de 2400 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner solidairement la société AUCHAN HYPERMARCHE et la société XL INSURANCE COMPANY SE aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 23 février 2024, la société AUCHAN HYPERMARCHE et la société XL INSURANCE COMPANY SE ne contestent pas le droit à indemnisation de Mme [X] [C] mais sollicitent :
- l’acceptation des frais d’assistance à expertise, - la réduction des autres prétentions émises, - la réduction de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC, - que le tribunal juge que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause n’est pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la société AUCHAN HYPERMARCHE et la société XL INSURANCE COMPANY SE qu’elles ne contestent pas devoir indemniser Mme [X] [C] des conséquences dommageables de l’accident du 31 décembre 2020 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 19 jours - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 4 mois et 10 jours - une consolidation au 31 décembre 2020 - une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2 % - des souffrances endurées qualifiées de 2/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Mme [X] [C] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Pré