0P17 Aud civile prox 8, 25 novembre 2024 — 24/04549

Délibéré pour mise à disposition de la décision Cour de cassation — 0P17 Aud civile prox 8

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 03 Février 2025 Président : Madame MANACH, Greffier : Madame SCANNAPIECO, Débats en audience publique le : 25 Novembre 2024

GROSSE : Le 03/02/25 à Me GIRAUD Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le ......................................................... à Me ..................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 24/04549 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5HF4

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A.S. SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Caroline GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [O] [G] née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 4] (13), demeurant [Adresse 2]

non comparante

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant offre de contrat signée électroniquement le 11 février 2022, la société SOGEFINANCEMENT a consenti à Mme [O] [G] un crédit renouvelable d’un montant maximal de 3.000 euros, remboursable, dans l’hypothèse d’un prélèvement immédiat de la totalité du crédit disponible, en 31 mensualités de 120 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 15,72 % et un taux annuel effectif global de 16,9%. Les fonds ont été débloqués le 18 février 2022.

Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société SOGEFINANCEMENT a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 janvier 2024, mis en demeure Mme [O] [G] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 avril 2024, la société SOGEFINANCEMENT lui a notifié la déchéance du terme, et l'a mise en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.

Par acte de commissaire de justice du 25 juin 2024, la société SOGEFINANCEMENT a fait assigner Mme [O] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes : 2.967,38 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 11 février 2022, dont 219,80 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel de 15,72 % à compter du 3 juillet 2023, date de la déchéance du terme ;400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens. À l’audience du 25 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office, tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations, divers moyens tenant à l’irrecevabilité des demandes tirées de la forclusion, mais également à l’irrégularité de la déchéance du terme résultant notamment de l’existence d’une clause abusive, et les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts, en application des articles R. 312-35 et R. 632-1 du code de la consommation, ainsi que de l’article 125 du code de procédure civile, et au moyen d’une fiche versée aux débats.

La société FRANFINANCE, représentée par son conseil, a déposé des conclusions aux fins d’intervention volontaire – signifiées à la défenderesse - en ce que celle-ci vient aux droits de la société SOGEFINANCEMENT à la suite d’une opération de fusion-absorption du 1er juillet 2024. Pour le reste, elle a demandé le bénéfice de l’acte introductif d’instance.

Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [O] [G] n'a pas comparu et n’était pas représentée.

L’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les demandes principales Sur la demande d’intervention volontaire

Vu les articles 328 et suivants du code de procédure civile.

En l’espèce, il résulte des pièces produites que la société FRANFINANCE intervient aux droits de la société SOGEFINANCEMENT à la suite d’une opération de fusion-absorption du 1er juillet 2024. Elle a donc qualité pour agir.

Sur la recevabilité de l’action en paiement (forclusion)

Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des somm