2ème chambre Cab4, 25 février 2025 — 23/12312

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème chambre Cab4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/12312 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4CQ4

AFFAIRE : Mme [Y] [O] (Me Robert ANGIARI) C/ MAIF (la SELARL CONVERGENCES AVOCATS)

DÉBATS : A l'audience Publique du 21 Janvier 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 25 Février 2025

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 25 Février 2025

PRONONCE par mise à disposition le 25 Février 2025

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [Y] [O] née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 6] (ALGERIE), demeurant [Adresse 5]

immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]

représentée par Me Robert ANGIARI, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

la MAIF, MUTUELLE DES INSTITUTEURS DE FRANCE dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Le 10 février 2021 , Mme [Y] [O] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la MAIF.

Par acte d’huissier délivré le 22 novembre 2023, Mme [Y] [O] a assigné la MAIF pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.

Le Docteur [K] , désigné par ordonnance de référé du 20 décembre 2021, ayant déposé son rapport, Mme [Y] [O] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Frais divers 600 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 188 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 825 € - Souffrances endurées 3500 € - Préjudice esthétique temporaire 800 €

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent 1900 €

SOIT AU TOTAL 7813 € dont il convient de déduire la somme de 3000 €, déjà versée à titre de provision.

Mme [Y] [O] demande en outre au tribunal de :

- condamner la MAIF à lui payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la MAIF aux entiers dépens incluant le coût de l’expertise judiciaire.

Par conclusions notifiées le 19 février 2024, la MAIF ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme [Y] [O] mais sollicite :

- l’acceptation des frais d’assistance à expertise, - le débouté concernant la demande portant sur le préjudice esthétique temporaire, - la réduction des autres prétentions émises, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC.

L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.

MOTIFS DU JUGEMENT :

Sur le droit à indemnisation :

Il convient de donner acte à la MAIF qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [Y] [O] des conséquences dommageables de l’accident du 10 février 2021 .

Sur le montant de l’indemnisation :

Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :

DFTP à 25% : Du 10.2.2021 au 25.02.2021 DFTP à 10% : Du 26.02.2021 au 10.08.2021 PGPA : Du 10.02.2021 au 14.02.2021 Date de consolidation : 10.08.2021 DFP : 1% Pretium doloris : 1,5/7 Préjudice esthétique : Néant Préjudice d’agrément : Néant

Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Mme [Y] [O] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :

I) Les Préjudices Patrimoniaux :

I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :

Les frais divers :

Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 600 €, tel qu’admis par les deux parties.

II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :

II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :

Le déficit fonctionnel temporaire :

Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.

Compte tenu de la natur